Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 21 mars 2024, n° 2305633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions prévues à l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— il méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire présenté par M. B, a été enregistré le 19 février 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente ;
— et les observations de Me Hajer Hmad, substituant Me Hanan Hmad représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1976, a sollicité le 30 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté en date du 17 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L.423-3 et L.435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne dispose au titre de son intégration professionnelle que d’une promesse d’embauche pour un poste de maçon en date du mois d’avril 2022. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments et des autres pièces du dossier, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d’un titre présenté sur ce fondement que si l’étranger justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour. Toutefois, M. B par les pièces produites, ne justifie pas la durée alléguée de son séjour en France. Il n’allègue d’ailleurs pas avoir sollicité un titre de séjour avant le 29 août 2022, soit 15 ans après la date alléguée de son entrée sur le territoire. Au surplus, le requérant ne fournit aucun visa ou tampon permettant d’établir sa date d’entrée exacte sur le territoire. Dès lors, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " () / d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; / – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans « . Aux termes des dispositions de l’article 7 quater du même accord : » Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ".
6. En quatrième lieu, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité un titre de séjour sur ce fondement.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier et des pièces qui ont été produites à la date de la clôture d’instruction que M. B n’établit pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. S’il soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majorité de son existence. Par ailleurs il ne démontre pas son insertion sociale ni une insertion professionnelle suffisamment ancienne. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.
9. En sixième lieu, comme il est dit plus haut, le requérant ne démontre pas la durée alléguée de son séjour en France depuis 2007. Les seules circonstances qu’il aurait souvent travaillé au cours de son séjour et bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon ne sont pas à elles seules, de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’ont, par suite, pas été méconnues.
10. Enfin, en septième et dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas d’avantage fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Chevalier
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N 2305633
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