Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2503689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 novembre 2025, le 13 janvier 2026 et le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de procéder à l’effacement de son nom du fichier des personnes recherchées et du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2025 et le 15 janvier 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Bernard, représentant M. A….
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 9 avril 1994 à Souk Ahras (Algérie), déclare être entré en France en 2021. Suite à un contrôle routier effectué par l’escadron départemental de sécurité routière de la Manche le 17 octobre 2025, le préfet de la Manche a édicté à son encontre le 17 octobre 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être titulaire d’un titre de séjour belge sans en apporter la preuve, est entré sur le territoire français le 12 août 2021 selon ses déclarations et qu’il n’avait pas, à la date de la décision litigieuse, sollicité de délivrance d’un titre de séjour. Il ressort de l’audition du 17 octobre 2025 effectuée par les services de la gendarmerie nationale que M. A… a fait état de sa relation de couple depuis avril 2025 avec une ressortissante française dont il indique assumer la charge des deux enfants mineurs, mais également de sa situation professionnelle en précisant travailler au sein de l’entreprise ACS depuis environ deux ans à temps plein pour un salaire compris entre 1 500 et 2 000 euros mensuels. Il ressort également de cette audition que M. A… a précisé posséder plus de vingt-cinq fiches de paie à présenter pour obtenir, outre une condition d’ancienneté de cinq ans, un titre de séjour valable. Or, il ressort de la lecture de la décision litigieuse qu’elle se borne à faire état de sa situation conjugale et familiale, sans mentionner l’insertion professionnelle dont il a pourtant fait état lors de son audition et pour laquelle il fournit des justificatifs. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen complet de sa situation.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Manche a obligé M. A… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour d’octroi d’un délai de trente jours, portant fixation du pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Manche d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu toutefois d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
En second lieu, l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit procédé à l’effacement du signalement à fin de non-admission dont M. A… fait l’objet dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Manche d’y procéder sans délai. En revanche, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… soit inscrit au fichier des personnes recherchées, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’une telle inscription soit effacée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2025 du préfet de la Manche est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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