Annulation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 5 sept. 2025, n° 2505064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Mancel, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit au préfet des Bouches-du-Rhône la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat sous réserve d’une renonciation expresse au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu, garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel qu’il est protégé par le droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 à 14h30 :
— le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mancel, représentant M. B assisté de Mme C interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 29 avril 1999, a fait l’objet d’une décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur la communication de l’entier dossier du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône ayant produit, le 4 septembre 2025, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. () / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / () La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. Aux termes de l’article L. 121-1 de ce même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Et selon les termes de l’article L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
6. Il résulte des dispositions du code des relations entre le public et l’administration précitées que l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement en vue d’exécuter une peine d’interdiction du territoire français doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d’un mandataire de son choix.
7. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour l’étranger devant être éloigné.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait invité M. B à présenter ses observations sur la décision administrative qu’il envisageait de prononcer à son encontre en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Dans ces conditions et dès lors que le préfet ne fait état d’aucune urgence particulière ou circonstances exceptionnelles de nature à justifier le non-respect de cette obligation et ne saurait se prévaloir de ce que sa décision résulte d’une interdiction judiciaire du territoire décidée par l’autorité judiciaire à l’issue d’une procédure au cours de laquelle le requérant a été entendu, M. B, qui a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chevalier
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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