Rejet 16 juin 2025
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Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 juin 2025, n° 2506297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Manzoni, conteste l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que son état de santé nécessite des soins qui ne lui ont pas été prodigués en Allemagne, où il ne souhaite pas être renvoyé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Manzoni, représentant M. A, présent et assisté de M. C, interprète en langue anglaise, qui a demandé l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et l’annulation de l’arrêté de transfert du 15 mai 2025, en soulevant les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de M. A s’agissant de sa vulnérabilité, la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où l’entretien confidentiel dont il a bénéficié était trop succinct et que le compte-rendu ne mentionne pas les déclarations qu’il a faites sur son état de santé, et de la méconnaissance de l’article 17 de ce même règlement, dès lors qu’il ne peut voyager vers l’Allemagne et qu’il craint que cet Etat n’examine pas sa demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 7 octobre 1986 à Edo State, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 avril 2025. Lors du dépôt de sa demande d’asile, enregistrée le 16 avril 2025, les données de l’unité centrale Eurodac ont été consultées et ont révélé qu’il avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 15 juillet 2024. Par deux arrêtés du 15 mai 2025, la préfète du Rhône a, d’une part, ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté portant transfert.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
5. M. A a bénéficié, le 16 avril 2025, d’un entretien individuel conduit par un agent qualifié. Le résumé écrit de cet entretien, signé par l’intéressé, indique qu’il n’a déclaré « aucune vulnérabilité probante », mais qu’il « ressent le besoin de se faire suivre ». Le requérant ne fait état, quant à lui, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites, ni qu’il aurait été empêché d’évoquer son état de santé ou de présenter des éléments médicaux à l’appui de ses allégations. Ainsi, il n’est pas établi qu’il ait justifié auprès des services préfectoraux de problèmes médicaux particuliers dont il n’aurait pas été tenu compte. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du défaut d’examen ne peuvent qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Enfin, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. L’Allemagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
8. En l’espèce, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de défaillances en Allemagne qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités de cet Etat dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant invoque des problèmes de santé et produit un compte-rendu médical rédigé en allemand, non traduit, en date du 22 juillet 2024, mentionnant une séropositivité au virus de l’hépatite B, ainsi qu’un compte-rendu de passage aux urgences le 2 juin 2025 faisant état d’une fistule périanale, puis d’un retour au domicile avec prescription d’une solution antiseptique iodée et d’un antalgique. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que son état de santé ferait obstacle à son transfert en Allemagne, ni qu’il ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié. A cet égard, si M. A indique que les structures médicales allemandes ont refusé de lui prodiguer des soins, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors qu’il incombera, en tout état de cause, aux autorités françaises de transmettre aux autorités allemandes les informations pertinentes sur son état de santé avant l’exécution de son transfert conformément aux articles 31 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’appliquer la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Manzoni et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2506297
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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