Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 août 2025, n° 2504779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B et la société Iso Group, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours administratif formé contre la décision de retrait de la subvention « MaPrimeRénov' » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’ANAH à verser à M. B une somme de 9 200 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' », qui lui a été accordée ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’ANAH de verser à la société Iso Group une somme de 9 200 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' » qui lui a été accordée ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 juillet 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant la copie du recours administratif préalable obligatoire adressé à l’ANAH, accompagnée de la preuve de son envoi, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
3. Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ».
4. Par un courrier du 10 juillet 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la copie du recours administratif préalable obligatoire adressé à l’Agence nationale de l’habitat, accompagnée de la preuve de son envoi. Le 16 juillet 2025, les requérants se sont bornés à produire la décision du 6 novembre 2024 par laquelle l’ANAH a procédé au retrait de la prime qui leur avait été accordée lors de l’examen de leur demande initiale. Dans ces conditions, leur requête n’a pas été régularisée dans le délai qui leur était imparti à cette fin.
5. Il suit de là que la requête de M. B et de la société Iso Group est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de la société Iso Group est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Iso Group.
Fait à Rennes, le 5 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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