Rejet 20 février 2023
Non-lieu à statuer 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 févr. 2023, n° 2205958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, et un mémoire en production de pièces complémentaires enregistré le 3 janvier 2023 qui n’a pas été communiqué, M. C B, représenté par Me Diompy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 en tant que la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jour à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie, à raison du défaut de production de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’ait pas siégé au sein du collège des médecins, ni que l’avis ait été rendu de manière collégiale ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée liée par l’avis de l’OFII ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme I, conseillière, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 12 mars 1999, est entré irrégulièrement en France le 6 avril 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 21 janvier 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. M. B s’est par la suite vu délivrer, le 18 novembre 2019, un titre de séjour en qualité d’étranger malade, régulièrement renouvelé jusqu’au 15 août 2022. L’intéressé en a sollicité le renouvellement le 16 juin 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, il résulte d’un arrêté préfectoral du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 du même jour de la préfecture de la Gironde et disponible sur son site internet, que Mme D H, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, signataire de la décision attaquée, disposait d’une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer, en l’absence ou empêchement de M. E, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions de la nature de celles en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du CESEDA : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d’un rapport médical établi par un médecin de l’office () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège./ () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R.313-23 et R. 511-1 du CESEDA : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». Enfin, l’article 6 de cet arrêté précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé, établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit lui être transmis, et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. B, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII sur son état de santé. Dans le cadre de la présente instance, la préfète de la Gironde a produit l’avis de ce collège, qui a été rendu le 5 octobre 2022. Il ressort de l’examen de cet avis que le collège s’est prononcé après transmission du rapport médical établi par le docteur G F, médecin rapporteur qui n’a pas siégé au sein dudit collège, cet avis ayant été rendu par les docteurs Theis, Signol et Quilliot. Enfin, il résulte des mentions figurant sur cet avis, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrête contesté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
6. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 3 que le préfet doit se prononcer, lorsqu’il est saisi d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du L. 425-9 du CESEDA, sur la base de l’avis du collège des médecins de l’OFII pour respecter le secret médical du demandeur, qui peut seul décider de le lever, et soumettre au tribunal des éléments contestant cet avis. Dès lors, la préfète de la Gironde a pu, à bon droit, mentionner l’avis émis le 5 octobre 2022 par le collège des médecins de l’OFII. Il ne ressort nullement des termes de l’arrêté contesté que la préfète de la Gironde, qui, outre l’avis du collège de médecins de l’OFII et les pièces apportées par le requérant à l’appui de sa demande, a pris en compte l’ensemble des éléments se rapportant à sa vie privée, familiale et sociale, se serait estimé liée par cet avis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du requérant ait évolué depuis que l’OFII s’est prononcé sur son état de santé, ni que l’intéressé ait porté à la connaissance de la préfète des éléments nouveaux tenant à son état de santé nécessitant que cette autorité sollicite un deuxième avis du collège de médecins de l’OFII. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis de l’OFII ne saurait être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde s’est notamment appuyée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 5 octobre 2022, indiquant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner à son égard des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins en Guinée et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cet avis, M. B, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’il souffre d’une hépatite B pour laquelle il bénéficie d’un traitement par Entecavir et fait l’objet d’un suivi régulier au sein du service d’hépato-gastro-entérologie et d’oncologie digestive du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Il soutient que l’accès aux soins est défaillant en Guinée et que, compte-tenu de ses faibles ressources, il ne pourrait y bénéficier d’un traitement suffisant. Toutefois, en se bornant à produire des articles de presse rédigés en termes généraux et peu circonstanciés, et un certificat médical en date du 10 novembre 2022 selon lequel son état de santé nécessite un traitement quotidien en comprimé et une surveillance annuelle par un hépatologue, M. B, qui n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait sans ressource en Guinée, où résident ses parents ainsi que sa fratrie, n’établit pas les difficultés d’accès aux soins alléguées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B se prévaut de sa relation avec Mme A, de nationalité guinéenne, et produit un acte de reconnaissance anticipée de leur enfant à naître, postérieur à l’arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière bénéficierait d’un titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé ait bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé entre le 18 novembre 2019 et le 15 août 2022, ne lui a pas donné vocation à rester durablement en France. De plus, M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et l’ensemble de sa fratrie. Enfin, la circonstance que l’intéressé exerce une activité professionnelle en intérim de plaquiste depuis le 6 décembre 2021 et justifie de son engagement au sein de différentes associations ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Delvolvé, président,
— Mme Mounic, première conseillère,
— Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La rapporteure,
C. ILe président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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