Non-lieu à statuer 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2024, n° 1915679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1915679 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société FT IMMO H |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet 2019 et 23 octobre 2019 la Société FT IMMO H, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 à raison de locaux commerciaux situés aux 48, rue du Louvre ; 91, boulevard Saint-Michel ; 40, boulevard de Port Royal ; 37, rue du cherche-midi ; 2, rue Jospeh Granier ; 55 et 57, avenue de Saxe ; 18 et 20, rue de Navarin ; 190, Quai Jemmapes ; 103, boulevard de la Villette ; 14, rue Campagne Première ; 8 et 10, rue Jobbe Duval ; 9 et 13, rue Nanteuil ; 6, rue ingénieur Robert Keller ; 61, 63 et 67 , rue des archives ; 21, rue Jasmin ; 59, rue Albert ; 29, rue des Sablons à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l’année 2016 est illégale dès lors que le montant de la taxe excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2019, 30 septembre 2020 et 9 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’imposition litigieuse et s’en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par une décision du 3 juillet 2024, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.
La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
— l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que l’administration a, par un avis de dégrèvement du 3 juillet 2024 postérieur à l’introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la société FT IMMO H.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FT IMMO H, à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-
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