Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2400488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes, statuant sur la requête de M. B A et de Mme C A tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a délivré à la SAS Le Clos de Jade un permis de construire valant permis de démolir l’hôtel existant et portant sur la réalisation d’une résidence séniors de 127 logements, de deux immeubles collectifs de 42 logements et la division des parcelles cadastrées section BC nos 66, 54 et 55 situées 34 route du Hent Roudou à Fouesnant, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 23 novembre 2023, a, après avoir retenu comme fondé le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande en méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de cette requête et a imparti à la société pétitionnaire un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le permis attaqué.
Par un mémoire du 19 février 2025, la SAS Le Clos de Jade, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête.
Elle produit l’arrêté de permis de construire modificatif du 3 janvier 2025 par lequel le dossier de demande de permis a été complété par l’ajout des statuts de l’association syndicale.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025 et non communiqué, la commune de Fouesnant, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut de nouveau au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement avant dire droit du 20 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouin-Poirier, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Fouesnant, et de Me Hipeau, de la SELARL Ares, représentant la SAS Le Clos de Jade.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit n° 2400488 du 20 décembre 2024, le tribunal, a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A et a imparti à la société pétitionnaire un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de l’incomplétude du dossier en méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
4. Aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
5. Les omissions, imprécisions, inexactitudes ou insuffisances du dossier de demande de permis de construire ne sont susceptible d’affecter la légalité de l’arrêté de permis que si elles ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. L’arrêté de permis de construire du 11 août 2023 a été transféré à la SAS Le Clos de Lorenne par un arrêté du 6 novembre 2024. Le 28 novembre 2024, la SAS Le Clos de Lorenne a déposé une demande de permis modificatif portant sur l’ajout des statuts de l’association syndicale. Le maire de la commune de Fouesnant a fait droit à cette demande par un arrêté du 3 janvier 2025. Ce permis de construire modificatif a régularisé le permis de construire initial.
7. Il résulte de ce qui précède que le vice retenu par le tribunal administratif a été régularisé par l’arrêté du 3 janvier 2025. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2023 ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux du 23 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
9. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
10. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Fouesnant et la SAS Le Clos de Jade au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il y a lieu en l’espèce de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Le Clos de Jade et par la commune de Fouesnant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune de Fouesnant versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A, à la commune de Fouesnant et à la SAS Le Clos de Jade.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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