Rejet 8 août 2025
Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 8 août 2025, n° 2502436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
5°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français, conformément aux dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en raison de sa vie privée et familiale conformément à l’article L. 423-23 de ce code ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas un risque de fuite ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité des autres décisions ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
— elle est disproportionnée ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— cette décision, tant dans son principe que dans ses modalités, n’est pas justifiée, nécessaire et proportionnée ;
— elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
— en l’obligeant à rester à son domicile de 6 heures à 9 heures, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
— les observations de Me Jacquin, substituant Me Bach-Wassermann et représentant M. B qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée, d’une part, d’une erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, d’une erreur de droit dès lors que le comportement de M. B ne représente pas une menace pour l’ordre public, les faits qui lui sont reprochés étant mensongers ;
. s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, insiste sur l’exception d’illégalité invoquée dès lors qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. s’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, insiste sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace que représenterait le comportement de l’intéressé pour l’ordre public ;
. s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, insiste sur le moyen tiré du caractère disproportionné de cette mesure ;
. s’agissant de la décision portant assignation à résidence, insiste sur le caractère injustifié de cette mesure ;
. rappelle que M. B est entré régulièrement sur le territoire français en 2024 muni d’un visa de long séjour et qu’il entretient des liens avec sa fille laquelle lui rend visite au Maroc ;
— et les observations de M. B qui se prévaut de la régularité de son entrée en France, de son intégration par le travail et de la contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille et qui informe le tribunal qu’il n’est plus en contact depuis 2017 avec son fils majeur.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 6 décembre 1985, est entré en France le 3 février 2024 muni d’un visa de long séjour. Il a été placé en garde à vue pour des faits de menace de mort sur conjoint. Sa demande d’admission au séjour, présentée le 3 décembre 2024 au titre de sa qualité de parent d’un enfant français, a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 21 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 22 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à 10 heures 30 auprès des services de police situés 38 boulevard Lobau à Nancy et l’a astreint à se maintenir à son domicile tous les jours de 6 heures à 9 heures. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois :
4. Les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle, par ailleurs, que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d’un certain délai après son intervention, lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l’égard d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire malgré l’intervention antérieure d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire.
7. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur les dispositions du 3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de cette décision que la préfète a entendu également se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé le 3 décembre 2024 a fait l’objet d’un refus implicite né du silence qu’elle a gardé sur cette demande, ce qu’il ne conteste pas. Pour ce seul motif, la préfète pouvait légalement faire obligation à M. B de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant excipe de l’illégalité de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en méconnaissance des dispositions, d’une part, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de l’article L. 423-23 de ce code.
10. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d’une enfant de nationalité française, née le 27 octobre 2007 de son union avec une ressortissante française, dont il est séparé à la date de la décision attaquée. Il a reconnu sa fille le 12 décembre 2011. S’il soutient qu’il contribue à son entretien et à son éducation, il lui revient de le justifier à proportion de ses ressources conformément aux dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, les trois versements, réalisés courant mai et juin 2025, et dont il se prévaut, sont insuffisants. En outre, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir son implication dans l’éducation de sa fille. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été implicitement opposé serait entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
13. Il ressort des pièces du dossier que le 3 décembre 2024, M. B a seulement sollicité son admission au séjour en sa qualité de parent d’un enfant français. Il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, entré récemment en France, M. B ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des liens dont il dispose sur le territoire. En l’occurrence, il est séparé de la mère de sa fille, il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit, à son entretien et à son éducation, il n’entretient plus de liens avec son fils depuis 2017 et il connait une relation conflictuelle avec sa nouvelle compagne, laquelle a porté plainte, avant de se rétracter, pour des menaces de morts qu’il aurait formulées à son encontre. Il n’établit pas également être dépourvu de toutes attaches personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’intégration par le travail, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même il serait entré en France régulièrement muni d’un visa de long séjour.
14. Eu égard à ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, l’exception d’illégalité qu’il invoque doit être écartée.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs et ceux énoncés au point 11 du présent jugement, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré son intention de se maintenir sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et celles du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce motif étant suffisant pour justifier le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
19. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été écartés, l’exception d’illégalité invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
20. En premier lieu, le moyen dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ayant été écarté, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, doit être écartée.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
22. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
23. Ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, M. B, entré récemment en France, ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire d’une particulière intensité. Il ne justifie pas davantage, par les pièces qu’il produit, de circonstances humaines. Dans ces conditions, à supposer même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et même en l’absence de précédente mesure d’éloignement, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Pour ces mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément à l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
25. En deuxième lieu, le moyen dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ayant été écarté, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, doit être écartée.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » Aux termes de l’article L.733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / () » Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
27. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. De plus, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
28. En l’espèce, M. B ne démontre pas que la décision portant assignation à résidence en litige, tant dans son principe que dans ses modalités, fondée à bon droit sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Si le requérant soutient que cette décision n’est ni nécessaire ni proportionnée, il ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à son prononcé et à ce qu’il se soumette aux modalités de contrôle qu’elle prévoit. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir, de l’absence de justification et de nécessité de la mesure et de son caractère disproportionné doivent être écartés. Par ailleurs, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a astreint à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures à son domicile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bach-Wassermann et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Bénéfice
- Maire ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Coopération intercommunale ·
- Bâtiment ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Habitation ·
- Groupement de collectivités
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Ressources humaines ·
- Sanction ·
- Détournement de pouvoir ·
- Administration ·
- Affectation ·
- Défaut de motivation ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Unité foncière ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Rejet
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Mali ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vidéos ·
- Enfant ·
- Image ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Renonciation ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Diabète ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Médecin ·
- Avis ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Étranger malade ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Carte de séjour
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.