Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 9 avr. 2025, n° 2304519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2023 et 24 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active (RSA), d’un montant de 1 641,03 euros pour la période comprise entre les mois d’avril et septembre 2021 inclus, mis en recouvrement par un avis des sommes émis le 29 juin 2023 par le département du Finistère.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’il est de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2024 et 18 mars 2025, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— cet indu est fondé et résulte de ce que le requérant a omis de déclarer une partie de ses ressources ;
— l’avis des sommes à payer est régulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B sollicite la remise gracieuse d’un indu de RSA mis à sa charge pour un montant de 1 641,03 euros pour la période comprise entre les mois d’avril et septembre 2021 inclus.
2. Aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte de ce que le requérant a omis de déclarer, d’une part, ses indemnités de chômage perçues aux mois de février et mars 2021 pour un montant total de 1 525,15 euros et, d’autre part, le salaire perçu en contrepartie de son activité du 17 au 30 juin 2021, le requérant ayant alors systématiquement rapporté à la CAF n’avoir perçu aucune ressource. L’instruction révèle en outre que M. B a par ailleurs incorrectement déclaré ses salaires perçus du mois de juillet au mois de décembre 2021 inclus. A l’appui de sa requête, l’intéressé n’apporte aucune explication probante ni aucun élément susceptible d’expliquer ses omissions et ses erreurs de déclaration. Par suite, M. B n’est pas recevable à solliciter la remise gracieuse de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au président du conseil départemental du Finistère et à la direction départementales des finances publiques du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLe greffier,
Signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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