Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2305547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2023 et 12 janvier, 9 février, 25 avril et 29 et 30 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a confirmé sa décision du 31 mai 2023 lui retirant une prime de transition énergétique d’un montant de 4 725 euros ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a réévalué sa prime au montant de 2 205 euros, en tant que cette décision ne lui accorde pas la prime du montant initialement retenu de 4 725 euros.
Il soutient que :
- l’Agence nationale de l’habitat n’est pas fondée à conclure au non-lieu à statuer dès lors qu’en l’absence de modification de l’objet des travaux, la diminution de la prime à 2 205 euros n’est pas justifiée ;
- l’entreprise ayant réalisé les travaux est habilitée, avec la qualification RGE, à utiliser les matériaux répondant au coefficient 6,16 imposé par l’Agence nationale de l’habitat pour l’obtention de la prime ;
- l’Agence nationale de l’habitat lui avait notifié le 20 juillet 2021 son accord pour le versement de la prime, sous réserve de la présentation d’une demande de paiement accompagnée des justificatifs requis et a prorogé le délai de validité de son accord par décision du 15 décembre 2022 ;
- si un contrôleur de bureau Veritas a effectué un contrôle le 23 janvier 2023, a pris quelques photographies et a communiqué un rapport de non-conformité à l’Agence nationale de l’habitat, aucun compte-rendu ne lui a été remis ;
- il est de bonne foi, s’étant fié aux qualifications retenues dans le devis pour faire une demande concernant une toiture-terrasse ;
- les formulaires n’évoquaient pas l’écrêtement relatif aux ménages aux ressources supérieures ;
- le courrier de l’Agence nationale de l’habitat du 7 février 2025 jette le trouble sur le montant de prime qui lui est accordé.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 janvier et 18 avril 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
- par une décision du 17 janvier 2025, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a agréé son recours et créé un dossier de régularisation lui permettant de formuler une nouvelle demande de solde de la prime réévaluée à 2 205 euros ;
- la liquidation de ce montant, au stade du paiement, résulte de la non-conformité des travaux à la demande et au devis initialement présentés par M. A…, ces travaux ne portant pas sur l’isolation d’une toiture-terrasse mais sur l’isolation de rampants de toiture.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12h00.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen par lequel M. A… soutient que le rapport du contrôleur de Bureau Veritas Exploitation ne lui a pas été remis pour signature à l’issue du contrôle sur place, ce moyen de vice de procédure, qui relève d’une cause juridique nouvelle (légalité externe), ayant été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux.
Un mémoire, présenté par M. A… en réponse au courrier du 17 octobre 2025, a été enregistré le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’Agence nationale de l’habitat a, par décision du 20 juillet 2021, initialement accordé à M. A…, sur la base de son formulaire de demande et du devis produits, une prime de transition énergétique d’un montant de 4 725 euros. Ayant tardé à faire réaliser les travaux subventionnés, par décision du 15 décembre 2022, la prorogation de la durée de validité de sa prime lui a été accordée jusqu’au 1er janvier 2023. À la suite de la réception, le 15 décembre 2022, du dossier de demande de paiement présenté par M. A…, l’Agence nationale de l’habitat a mandaté la société Bureau Veritas Exploitation pour réaliser, le 22 janvier 2023, un contrôle sur place des travaux réalisés. Au vu des résultats de ce contrôle mené sur place et sur pièces, par une décision du 31 mai 2023, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a retiré la prime accordée à M. A…. Toutefois, après l’introduction de son recours devant le tribunal à l’encontre de la décision implicite par laquelle la décision du 31 mai 2023 a été confirmée, la directrice générale a agréé son recours administratif par décision du 17 janvier 2025 et, réexaminant son dossier, lui a finalement accordé, par décision du 7 février 2025, une prime d’un montant de 2 205 euros. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a confirmé sa décision du 31 mai 2023 lui retirant la prime de transition énergétique ainsi que la décision du 7 février 2025 en tant que celle-ci ne lui accorde pas le montant initialement retenu de 4 725 euros.
Sur la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre la décision de retrait du 31 mai 2023 :
Il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait du 31 mai 2023 a été prise en application de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 au motif que les travaux réalisés par M. A… ne relevaient pas des cas listés dans l’arrêté ministériel du 14 janvier 2020. Ayant finalement accordé une prime de transition énergétique pour ces travaux, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat doit être regardée comme ayant, par sa décision d’agrément du 17 janvier 2025, entièrement retiré sa décision implicite de rejet du recours administratif formé contre la décision initiale du 31 mai 2023, pour y substituer ensuite sa décision du 7 février 2025 réévaluant le montant de la prime accordée à 2 205 euros. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions initialement présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle a été initialement rejeté son recours administratif présenté le 31 juillet 2023 à l’encontre de la décision de retrait de prime du 31 mai 2023.
Sur la décision du 7 février 2025 réévaluant la prime accordée au montant de 2 205 euros :
Cette décision du 7 février 2025, qui doit être regardée comme prise en réponse au même recours administratif préalable présenté le 31 juillet 2023 par M. A…, consiste en un retrait partiel de la prime initialement accordée par décision du 20 juillet 2021 aux motifs que, d’une part, si les travaux réalisés par M. A… sont listés par l’arrêté ministériel du 14 janvier 2020, ils relèvent, non de la rubrique « Isolation des toitures terrasses, mentionnée au 12 de l’annexe 1 » mais de celle intitulée « Isolation des rampants de toiture et plafonds de comble, mentionnée au 11 de l’annexe 1 » et que, d’autre part, M. A… relevant des ménages aux ressources supérieures, la prime devait être calculée sur la base d’un montant de 7 euros/m2 de surface de toiture isolée.
Il est vrai que la notice figurant dans le courrier adressé le 7 février 2025 à M. A… lui suggère qu’il pourrait toucher à la fois le montant de la prime initial et celui de la prime réévaluée. Toutefois, tant le montant réévalué de la prime, clairement fixé par cette décision à 2 205 euros, que le comportement effectif de l’Agence nationale de l’habitat, qui ne permet pas à l’intéressé, sur son application internet, de formuler une demande de paiement de la prime initialement accordée, révèle que, par sa décision du 7 février 2025, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat n’a entendu lui accorder qu’une prime d’un montant de 2 205 euros.
Aux termes de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. (…) / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées qui est également signé par l’agent qui a effectué le contrôle. (…) / III. – L’Agence nationale de l’habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. (…) ».
Eu égard aux dispositions précitées, qui permettent à l’Agence nationale de l’habitat de réaliser les contrôles qu’elle estime appropriés avant la mise en paiement des subventions accordées, les circonstances que celle-ci ait initialement donné un accord à M. A… pour le versement d’une prime d’un montant de 4 725 euros et ait accordé une prorogation de la durée de validité de son accord, ne lui interdisaient pas, par elles-mêmes, de réévaluer le montant de la prime accordée avant de procéder à son paiement, au vu du résultat d’un contrôle, sur pièces et sur place.
Ainsi que le fait valoir l’Agence nationale de l’habitat, la simple constatation à laquelle le contrôle sur place a donné lieu, à savoir que les travaux d’isolation subventionnés avaient été réalisés sur des rampants de toiture et non sur une toiture-terrasse, était déjà révélée par la facture produite par M. A… à l’occasion de sa demande de mise en paiement de la prime, laquelle renseigne des travaux d’isolation sur des rampants de toiture. Ainsi, dès lors que le contrôle sur pièces suffisait à identifier l’erreur déclarative commise par M. A…, la circonstance que le compte-rendu du contrôle sur place du 23 janvier 2023 ne lui aurait pas été remis pour signature ne l’a privé d’aucune garantie liée au motif de retrait partiel de la décision attaquée, ni n’a pu avoir d’influence sur le sens de cette décision. Par conséquent, à supposer qu’un vice de procédure ait été commis, il n’entache pas d’illégalité la décision du 7 février 2025.
M. A… soutient avoir déclaré de bonne foi des travaux d’isolation d’une toiture terrasse eu égard aux mentions portées sur le devis qui lui était soumis par l’entreprise sollicitée. Cependant, il ne conteste pas sérieusement que la toiture en chaume de sa maison présente des pentes, y compris au-dessus des lucarnes, et que les travaux réalisés l’ont été sur des rampants de toiture.
Par ailleurs, s’il fait valoir que le formulaire qu’il a renseigné n’évoquait que les ménages aux ressources modestes ou très modestes et qu’il aurait ainsi déclaré avoir des ressources modestes, il ne conteste pas relever, pour l’application du I de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020, en vertu des seuils définis dans l’annexe 1 à l’arrêté ministériel du même jour, des ménages aux ressources supérieures. Partant, alors que la déclaration de M. A… n’interdisait pas à l’Agence nationale de l’habitat de procéder à un contrôle sur pièces, c’est à bon droit que, pour liquider le montant de la prime de transition énergétique accordée à M. A…, la directrice générale de cette Agence a tenu compte du montant de 7 euros/m2 qui était indiqué par l’annexe 2 à cet arrêté ministériel pour cette catégorie de ménages s’agissant des travaux d’isolation de rampants de toiture.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, que M. A… doit être regardé comme ayant également dirigé contre la décision de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat du 7 février 2025, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a, dans un premier temps, rejeté le recours administratif préalable présenté par M. A… le 31 juillet 2023 à l’encontre de la décision de retrait de prime du 31 mai 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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