Rejet 22 décembre 2023
Annulation 24 juillet 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 déc. 2023, n° 2306914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 novembre, 7 et 13 décembre 2023, l’association SOS LEZ ENVIRONNEMENT, l’association MONTFERRIER ENSEMBLE, l’association VIVONS MONTFERRIER, représentées par Me Duhil de Bénazé, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté n°PA3407023M0002 du 27 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Clapiers a délivré un permis d’aménager à la société Transports de l’Agglomération de Montpellier (TAM) ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté n°PC3407723M0010 du 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Clapiers a délivré un permis de construire à la TAM ;
3°) de condamner la commune de Clapiers à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable en application des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— elles disposent d’un intérêt à agir ; l’association SOS LEZ ENVIRONNEMENT est une association agrée, créée et déclarée en préfecture le 15 février 1996 ; l’association MONTFERRIER ENSEMBLE est une association créée et déclarée en préfecture le 16 novembre 2020 ; l’association VIVONS MONTFERRIER est une association créée et déclarée en préfecture le 2 décembre 2008 ; elles ont été déclarées en préfecture avant le 22 février 2022, avant l’affichage en mairie de la demande de la TAM et leurs objets sociaux sont relatifs à la protection de l’environnement et à l’urbanisation sur le secteur.
Sur l’urgence :
— les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement permettent au juge des référés de suspendre une décision administrative dès lors qu’il est constaté le défaut de l’évaluation préalable lorsqu’elle était exigible ; les modifications apportées au projet initial changent substantiellement l’ouvrage giratoire initial qui se déplacent vers les zones protégées ; les accès impactent la circulation en coupant des flux directs entre les communes de Montpellier et Prades-le-Lez et Prades-le-Lez et Clapiers ; la modification et l’extension du projet auraient mérité une actualisation de l’étude environnementale de la DUP initiale et en tout état de cause auraient dû entraîner la mise en œuvre d’une procédure au cas par cas ;
— en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est présumée satisfaite ; en outre, les travaux exécutés en application des autorisations contestées sont donc existants, réels et leur ampleur considérable ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige :
En ce qui concerne le permis d’aménager :
— le permis en litige méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ; la DUP prévoyait que la station Girac serait un P+Tram, c’est-à-dire un parking de stationnement de véhicules des usagers du tramway mais n’était pas le terminus de la ligne ; un giratoire à la hollandaise sera créé ; les modifications n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’utilité publique modificative ; les travaux autorisés par l’autorisation litigieuse ne sont pas conformes à la déclaration d’utilité publique ;
— l’article L. 122-1 du code de l’environnement a été méconnu ; l’article R. 122-1 du code de l’environnement intègre les tramways au sein des travaux d’infrastructure soumis à évaluation environnementale systématique ; une nouvelle évaluation environnementale ou une actualisation de l’évaluation initiale aurait dû être diligentée permettant de s’assurer que la portée des changements opérés demeure compatible avec la zone d’implantation ;
— l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme a été méconnu ; l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ou l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée n’ont pas été diligentées ;
— l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme a été méconnu ; il n’y a pas eu de concertation préalable à la modification des travaux déclarés d’utilité publique ;
— les projets méconnaissent les articles N2 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; les réserves du Pôle Vallée du Lez constituent en réalité des demandes de modifications du projet pour pallier les risques sur la sécurité routière ; le projet porte une atteinte manifeste à la sécurité publique ;
— l’article A2 du règlement du PLU a été méconnu ; le projet est implantée en zone Ap du PLU de la commune de Clapiers sans que sa destination ne soit autorisée par le règlement ;
— l’article N3 du règlement du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ont été méconnus ;
— l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et l’article L. 411-1 du code de l’environnement ont été méconnus ; le permis d’aménager autorise sans réserve des travaux dont l’impact aurait pour effet de détruire irrémédiablement le territoire d’espèces protégées, à savoir la chenille du papillon Diane, l’oiseau Rollier d’Europe, la libellule Cordulie à corps fin ; le projet litigieux se rapproche de la zone Natura 2000 et de la ZNIEFF par rapport à l’emprise initiale ; la TAM aurait dû solliciter le cas échéant une dérogation ;
— l’article R. 423-2 du code de l’urbanisme a été méconnu ; le pétitionnaire ne justifiait d’aucune qualité pour solliciter le permis d’aménager contesté ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet.
En ce qui concerne le permis de construire ;
— le permis d’aménager devant être suspendu, le permis de construire délivré sur la base du permis d’aménager sera suspendu par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la société Transports de l’Agglomération de Montpellier (TAM) et Montpellier Méditerranée Métropole, représentées par la SCP CGCB et Associés, prise en la personne de Me Rosier, demandent au juge des référés :
— de rejeter la requête, d’une part tenant les fins de non-recevoir soulevées, d’autre part et, en tout état de cause, tenant l’absence d’urgence face à la nécessité de poursuivre l’exécution des autorisations d’urbanisme querellées et tenant l’absence de moyen propre à créer le moindre doute sérieux quant à la légalité des autorisations d’urbanisme querellées ;
— de condamner les associations requérantes à verser chacune 2 500 euros à la société Transports de l’Agglomération de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— de condamner solidairement les associations requérantes aux entiers dépens dont le remboursement du droit de plaidoirie, pour un montant de 13 euros, sur le fondement des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Elle font valoir que :
— les associations requérantes ne disposent pas d’un intérêt à agir contre les permis en litige ;
— les requérantes invoquent vainement les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ;
— Transports de l’Agglomération de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole justifient de circonstances particulières et d’un intérêt public qui s’attache à la réalisation rapide du projet de ligne déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 28 août 2023 et son modificatif du 29 juillet 2021 ; le préfet a déclaré cessibles en urgence les immeubles nécessaires à la réalisation de la ligne 5 ; la mise en service est programmée pour fin 2025 ; le planning des travaux est très serré ; tout retard induit un coût disproportionné pour les métropolitains ; tout retard serait préjudiciable pour les bénéfices de santé publique et environnementaux du report modal attendus ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— le parking relais de Girac tel qu’autorisé par le permis d’aménager querellé est compatible avec les caractéristiques principales de l’ouvrage telles qu’elles résultent du dossier la DUP de 2013 ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme manque en fait ;
— le parking relais ne peut être mis en œuvre indépendamment de la ligne 5 du tramway ; le tramway et le parking relais de Girac font partie d’un seul et même projet unique ; la réalisation de la ligne 5 du tramway a été soumise à étude d’impact, étude qui figure dans le dossier de demande de permis d’aménager querellé ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122- 1 du code de l’environnement manque en droit ; les requérantes ne démontrent pas la moindre incidence négative du projet sur l’environnement ;
— le permis d’aménager ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme manque en droit ; en tout état de cause, les requérantes ne peuvent pas effectivement soutenir qu’elles n’ont pas été concertées ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions du règlement du PLU ; le terrain d’assiette du permis querellé est classé par le PLU de Clapiers en zone N pour sa majeure partie et en zone Ap pour le reste et est intégralement grevé par l’emplacement réservé n°14 dédié à l’aménagement de la 5ème ligne de tramway par Montpellier Méditerranée Métropole qui résulte de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées dont la commune de Clapiers pour la réalisation de la 5ème ligne de tramway par arrêté du préfet de l’Hérault du 28 août 2013 ; le terrain d’assiette du projet ne peut plus être regardé comme relevant d’une zone agricole ou naturelle au sens du règlement du PLU de la commune de Clapiers ;
— l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu ; Pôle Vallée du Lez a émis des réserves qui ont fait l’objet de prescriptions ;
— les trois espèces protégées visées par les associations requérantes ne se trouvent pas sur le secteur de Girac ; le permis d’aménager ne nécessite aucune dérogation au titre des espèces protégées ; c’est le projet de réalisation de la 5ème ligne de tramway qui nécessite une dérogation ; le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-26 et L. 411-1 du code de l’environnement manque en fait ;
— Transports de l’Agglomération de Montpellier disposait bien d’un titre l’habilitant à déposer le permis d’aménager ;
— le permis d’aménager est complet ;
— les requérantes ne développent aucun moyen propre contre le permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Clapiers, représentée par Me Borkowski de la SCP SVA, demande au juge des référés de :
— rejeter la requête ;
— condamner les requérantes à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— les associations requérantes ne disposent pas d’un intérêt à agir contre les permis en litige ;
— aucune actualisation de l’étude d’impact n’étant requise, les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement seront rejetées ;
— Transports de l’Agglomération de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole justifient d’un intérêt public s’attachant à l’exécution rapide des autorisations d’urbanisme contestées ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— le projet déclaré d’utilité publique n’a fait l’objet d’aucune modification substantielle ; le permis d’aménager est parfaitement compatible avec l’arrêté de déclaration publique du 28 août 2013 ;
— le projet de la ligne 5 du tramway n’a fait l’objet d’aucune modification qui pourrait avoir des incidences négatives notables sur l’environnement ; le projet contesté ne se situe pas dans la ZNIEFF de type 1 ni dans le périmètre de la zone Natura 2000 ; aucune actualisation de l’étude d’impact n’était requise, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement sera écarté ; l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme n’était donc pas applicable ;
— les modifications dont se prévalent les associations requérantes n’affectent ni la nature ni les options essentielles du projet de ligne 5 du tramway ; le bilan de la concertation de la ligne 5 du tramway est joint au dossier ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme sera écarté ;
— la valeur paysagère du giratoire de Girac doit être relativisée ; il est situé en entrée de ville alors que la commune de Clapiers est ceinturée par des voies de circulation ; l’état dégradé du giratoire de Girac doit être mis en perspective avec les aménagements paysagers qui accompagnent la réalisation du projet contesté ; le projet contesté ne portera aucunement atteinte au paysage ; le projet ne porte pas atteinte à l’environnement et à la salubrité publique ;
— le projet contesté constitue un équipement d’infrastructure de la ligne 5 de tramway autorisé par l’article 2 du règlement du PLU applicable au secteur Ap ; en tout état de cause, le projet s’inscrit dans l’emplacement réservé dédié à l’aménagement de la ligne 5 de tramway ;
— les associations requérantes ne démontrent pas que des espèces protégées auraient été prospectées sur ou à proximité immédiate de l’emprise du projet ; en outre, la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ne relève que de l’exécution d’une autorisation d’urbanisme et non de sa légalité ;
— Transports de l’Agglomération de Montpellier a attesté remplir les conditions visées par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et est mandataire de la Métropole de Montpellier pour la réalisation de la ligne 5 du tramway ;
— le dossier de demande de permis d’aménager comprend bien l’étude d’impact requise et les prescriptions du Pôle Vallée du Lez concernent des éléments qui sont situés en dehors du périmètre du permis d’aménager ;
— les requérantes ne développent aucun moyen propre contre le permis de construire.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 2306912 par laquelle l’Association SOS LEZ ENVIRONNEMENT, l’association MONTFERRIER ENSEMBLE, l’association VIVONS MONTFERRIER demandent l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2023 à 14 heures :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de Me Sorano, représentant les associations requérantes, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur l’intérêt à agir des associations requérantes et notamment SOS Lez Environnement, qui est agréée et a un périmètre d’action, précisément sur les villes proches du Lez. Il relève l’absence d’étude environnementale concernant le projet du giratoire in fine, justifiant l’application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement dès lors que depuis la DUP de 2013, de nouveaux éléments sont apparus et n’ont pas été pris en compte ou fait l’objet d’actualisation, comme l’augmentation de la démographie sur la métropole et la gratuité des transports en commun augmentant de 33% le nombre des usagers, ainsi que les déports de circulation causés par le nouveau giratoire, ou au regard également de l’avis de la MRAE de 2020 constatant l’ancienneté des études. Il rajoute qu’au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la présomption d’urgence ne peut être renversée par les défendeurs, car les arrêtés de cessibilité pris en urgence, sur lesquels ils s’appuient, ne concernent pas le secteur du rond-point de Girac et l’enquête parcellaire complémentaire du début d’année n’a pas donné de suites ; l’urgence dont se prévalent les défendeurs n’est due qu’à une volonté politique d’achever les travaux rapidement avant les prochaines élections municipales. Concernant les moyens propres à créer un doute sérieux, il reprend ses moyens en développant l’incompatibilité du permis d’aménager avec la DUP de 2013 au regard des modifications substantielles du giratoire relatives au nombre de places prévues et des flux de circulation supprimés. Il rajoute également qu’une nouvelle concertation publique était nécessaire au regard des modifications affectant les options essentielles du permis d’aménager, les réunions et présentations publiques réalisées en petit comité, ne sauraient satisfaire à cette obligation. Il insiste sur l’atteinte aux paysages, à l’environnement ainsi qu’à la sécurité publique et soutient que le projet méconnaît l’article R 111- 2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe dans un environnement naturel et protégé, que le nouveau giratoire entraîne des risques relatifs à la sécurité routière, ayant d’ailleurs fait l’objet de réserves de Pôle Vallée du Lez. Il estime qu’au regard du nombre des réserves émises, ce dernier n’a en réalité pas émis un avis favorable et que la commune aurait dû refuser le permis d’aménager et que d’autres solutions techniques avaient été envisagées. Sur la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et R. 111-26 du code de l’urbanisme, il persiste dans ses écritures et rajoute que le courriel de l’écologue dont se prévaut la défense, n’est pas une entité consultée initialement en 2013. Il ajoute que le tracé de la ligne 5 connaissant peu de secteurs naturels, les espèces protégées identifiées dans l’étude d’impact se trouvaient ainsi nécessairement dans le secteur du projet contesté ; que les parcelles de compensation se trouvent accolées en limite du permis d’aménager et ne seront donc pas utilisées. Il conclut en indiquant que les permis ont été obtenus par fraude dès lors que le pétitionnaire ne pouvait posséder les parcelles support du projet en litige ;
— les observations de Me Borkowski, représentant la commune de Clapiers, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens et rajoute, pour contester l’intérêt à agir des associations requérantes, notamment Sos Lez Environnement, que cette dernière n’a pas apporté le justificatif de son agrément et que les deux autres associations ne disposent pas d’intérêt à agir. Il indique que la déclaration d’utilité publique de la ligne 5 du tramway n’a pas fait l’objet de modifications substantielles dès lors que le tracé a été réduit de 500 mètres seulement, que les fonctions initiales de captage de flux du nord et de l’est ont été conservées, que la capacité du parking est comprise dans la fourchette initiale, que l’emprise modifiée reste marginale, et qu’enfin, le projet de 2013 prévoyait déjà un terminus partiel sur le rond-point litigieux. Il s’ensuit que les projets dont il est demandé la suspension sont compatibles avec la déclaration d’utilité publique de la ligne 5 du tramway de 2013. Il précise que l’étude d’impact n’avait pas à être actualisée dès lors que globalement les modifications du projet n’ont pas d’incidences négatives notables sur l’environnement, la pollution d’hydrocarbures étant identique, que le projet s’éloigne des espaces naturels protégés, qu’aucune espèce protégée n’est présente sur l’emprise du projet et que les associations requérantes ne démontrent pas les incidences concrètes du projet sur l’environnement. Il développe son moyen selon lequel le projet ne porte atteinte ni au paysage, à l’environnement ni à la sécurité publique au regard de l’absence de qualification paysagère du site existant, des aménagements paysagers prévus, mais aussi de l’obtention d’un avis favorable de Pole Vallée du Lez qui émet des réserves s’imposant à la TAM et à la Métropole pour celles se situant en extérieur du périmètre du permis d’aménager et qu’ainsi le projet respecte l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il rappelle que la dérogation obtenue par le Préfet, prévue au code de l’environnement, vaut pour la globalité de la ligne 5 du tramway. Il ajoute que la TAM a attesté avoir qualité pour déposer les demandes de permis d’aménager et de construire en litige. Il conclut en indiquant que la présomption d’urgence est renversée au cas d’espèce ; que l’intérêt public majeur de l’opération est d’évidence.
— les observations de Me Fournié, représentant la TAM et Montpellier Méditerranée Métropole, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens. Il précise qu’au moins deux associations sur trois sont irrecevables et que l’association SOS Lez Environnement ne dispose pas d’un objet social précis et qu’il n’est pas allégué la moindre atteinte aux intérêts défendus par les trois associations requérantes. Il insiste sur les circonstances particulières du projet justifiant le renversement de la présomption d’urgence dès lors que le projet est d’une nécessité impérieuse, à l’instar des Jeux Olympiques de Paris. Il précise que ce projet est un des plus gros projets portés par la métropole depuis 15 ans, qu’un retard d’environ un an peut occasionner 10 millions d’euros de surcoûts directs et que si les travaux ne peuvent pas être réalisés au rond-point de Girac, ce sont quatre stations de tramway qui ne pourront pas être exploitées. La métropole de Montpellier ne veut pas être condamnée pour inertie climatique du fait de la non réalisation de la ligne 5 du tramway. Il rajoute qu’aucune étude ou chiffrage n’est apporté par les requérantes sur les incidences du projet pour les déports de flux de circulation, qui en réalité, représentent seulement 4 à 5% du trafic selon une étude réalisée en 2022, présentée lors de la réunion publique tenue le 15 décembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par l’association SOS LEZ ENVIRONNEMENT, l’association MONTFERRIER ENSEMBLE, l’association VIVONS MONTFERRIER, développés dans leurs écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête et si les conditions tenant à l’urgence sont réunies.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Clapiers, qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les associations requérantes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Clapiers, de Transports de l’Agglomération de Montpellier (TAM) et Montpellier Méditerranée Métropole formées sur le fondement de ces dispositions. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par Transports de l’Agglomération de Montpellier (TAM) et Montpellier Méditerranée Métropole tendant à ce que ce droit soit mis à la charge des associations requérantes doivent être rejetées par les mêmes motifs.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2306914 de l’association SOS LEZ ENVIRONNEMENT, de l’association MONTFERRIER ENSEMBLE et l’association VIVONS MONTFERRIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clapiers, de Transports de l’Agglomération de Montpellier (TAM) et Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Transports de l’Agglomération de Montpellier (TAM) et Montpellier Méditerranée Métropole présentées sur le fondement des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association SOS LEZ ENVIRONNEMENT, à l’association MONTFERRIER ENSEMBLE, à l’association VIVONS MONTFERRIER, à la commune de Clapiers, à la société Transports de l’Agglomération de Montpellier (TAM) et Montpellier Méditerranée Métropole et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 décembre 2023.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 décembre 2023.
La greffière,
M. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Situation financière ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Aide financière ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Délai ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Prestation ·
- Formulaire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Titre ·
- Forêt ·
- Pêche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Téléphone ·
- Annulation ·
- Franche-comté ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Communiqué ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Mauritanie ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Santé
- Cap-vert ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Vienne ·
- Drapeau ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.