Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 5 déc. 2024, n° 2401067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés les 24 avril, le 1er octobre et le 6 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », au besoin après avoir fait intervenir l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la notification de l’arrêté est irrégulière ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— en raison de cette lacune, il n’est pas possible d’établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle ne comporte pas la mention en caractères lisibles de l’identité et de la qualité de son auteur ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article 6 de l’arrêté relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, du 27 décembre 2016 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnées qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à son rejet.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa
proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du
code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus ;
— et les observations de Me Dumaz Zamora représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité mauritanienne, née le 31 décembre 1992 à El Mina (Mauritanie) selon ses déclarations est entrée en France en octobre 2021 de manière irrégulière. L’intéressée a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par la décision du 23 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par la décision du 4 janvier 2023. Par une décision du 16 juin 2023, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour assortie de la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté lui refusant la délivrance du titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde. Il est constant que la pathologie dont souffre Mme A nécessite une prise en charge médicale dont l’absence pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une extrême gravité. L’état de santé de l’intéressée nécessite un traitement composé de Plaquenil-hydrochloroquine. Mme A justifie également de l’indisponibilité de ce médicament en Mauritanie. Le préfet, qui justifie par ailleurs de la disponibilité du Methotrexate en Mauritanie, fait valoir, d’une part, que la Sulfasalazine a été prescrit par le médecin en juillet 2024 alors qu’elle allaitait son enfant née en avril 2024. Une telle possibilité de substitution, qui est corroborée par les pièces versées au dossier par le préfet et qui n’est pas contestée par Mme A, doit être regardée comme étant établie seulement en période de grossesse ou d’allaitement eu égard le stade de sa maladie. Toutefois, d’autre part, si le préfet soutient que le principe actif du Plaquenil – l’hydroxychloroquine – serait substituable par le Methotrexate ou par du Sulfasalazine, une telle équivalence n’est pas établie par la fiche AFP qu’il produit, lequel traite la polyarthrite rhumatoïde dont est atteint Mme A. En outre, le certificat versé au dossier atteste de la substituabilité temporaire, pour le cas de Mme A, de ces médicaments seulement en période de grossesse et d’allaitement, or Mme A ayant accouché en avril 2024, la période d’allaitement est nécessairement circonscrite dans le temps, de sorte que le Plaquenil-hydrochloroquine ne peut être substitué.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé propres à la Mauritanie, pays dont elle est originaire, Mme A pourrait bénéficier dans ce dernier d’un accès effectif à un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A en qualité d’étranger malade, le préfet a commis une erreur d’appréciation méconnaissant les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ni sur la recevabilité de la requête, que l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade ». Il y a lieu, dès lors, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour « étranger malade » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir une telle injonction d’une astreinte afin d’assurer l’exécution de cette injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dumaz Zamora, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dumaz Zamora d’une somme de 1 200 euros au titre des frais liés à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dumaz Zamora une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à Me Dumaz Zamora et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente
M. SELLESLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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