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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2504395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 502852 du 28 mars 2025, enregistrée le 29 mars 2025 au greffe du tribunal, le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué au tribunal le jugement de la requête présentée par le préfet du Val-de-Marne.
Par cette requête, enregistrée le 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B C du lieu d’hébergement d’urgence FTDA, situé 11 rue Olof Palme à Créteil ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire lieu d’hébergement d’urgence FTDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
La requête a été communiquée à M. C, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 30 avril 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’il était sans ressources et ne disposait d’aucune autre solution d’hébergement et qu’il avait introduit une nouvelle demande de réexamen le 29 janvier 2025, ce dont il a justifié par la production d’un document établi à la même date par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. "
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi, par le préfet du département dans lequel se situe un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ou par le gestionnaire de ce lieu, d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un tel lieu d’un demandeur d’asile dont il a été mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11, L. 551-12 et L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés y fait droit dès lors que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération du lieu en cause présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. La requête présentée par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, combinées avec celles de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tend à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. C, au besoin avec le concours de la force publique, du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 11 rue Olof Palme à Créteil, dans lequel celui-ci, ressortissant afghan né le 15 février 1996, est hébergé depuis le 20 juillet 2021.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : " En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci []. « Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / [] b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article []. / 2° Lorsque le demandeur : / [] b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen []. « Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : » Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque l’étranger n’a pas formé de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l’article L. 611-1, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours ; / 2° Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l’étranger contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l’article L. 611-1 ou si le juge administratif, saisi d’une demande de suspension d’exécution de la décision d’éloignement en application de l’article L. 542-6, n’a pas fait droit à cette demande, au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée ; / 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance []. "
6. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 1er juin 2023, a formé contre cette décision un recours que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté par une décision lue en audience publique le 24 novembre 2023. Il en résulte également que l’intéressé a fait l’objet, le 22 décembre 2023, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre laquelle il n’a pas formé de recours et que la demande de réexamen qu’il a introduite le 8 janvier 2024 a donné lieu à une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA en application du 3° de l’article L. 531-32 du même code avant d’être définitivement rejetée par une ordonnance de la CNDA en date du 21 mai 2024 dont il a reçu notification le 27 mai 2024. Il s’ensuit que son droit de se maintenir dans le lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 11 rue Olof Palme à Créteil a pris fin au terme du mois de novembre 2023 puis, à nouveau, au terme du mois de janvier 2024 et que la présentation de deux nouvelles demandes de réexamen, le 18 juin 2024 puis le 29 janvier2025, après le rejet définitif de la demande de réexamen du 8 janvier 2024, n’a pu avoir pour effet de rétablir ce droit, la demande de réexamen du 18 juin 2024 ayant au demeurant fait l’objet une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA en application du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 20 juin 2024 avant d’être définitivement rejetée par une ordonnance de la CNDA en date du 31 octobre 2024.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C, qui, à la suite la notification de la décision de la CNDA en date du 24 novembre 2023, avait été informé, au moyen d’une décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile prise le 29 novembre 2023 par la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il devrait sortir du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile dans lequel il est hébergé avant le 31 décembre 2023, se maintient sans droit dans ce lieu malgré la mise en demeure de le quitter dans un délai de quinze jours que le préfet du Val-de-Marne lui a adressée par une lettre qu’il a reçue 18 novembre 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expulsion dont M. C fait l’objet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. En second lieu, la libération du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans lequel M. C se maintient sans droit, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le Val-de-Marne, un caractère d’urgence et d’utilité qui ne peut être regardé comme étant remis en cause par la circonstance que l’intéressé a déposé une troisième demande de réexamen le 29 janvier 2025 et que, selon ses déclarations lors de l’audience, il est sans ressources et ne dispose d’aucune autre solution d’hébergement.
10. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre la libération par M. C des locaux qu’il occupe au sein du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 11 rue Olof Palme à Créteil, au besoin avec le concours de la force publique en cas d’inexécution de la mesure d’injonction ainsi prescrite dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à M. C de libérer les locaux qu’il occupe au sein du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 11 rue Olof Palme à Créteil, en emportant avec lui tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent.
Article 2 :Le préfet du Val-de-Marne est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’expulsion, avec le concours de la force publique, de M. C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à M. B C.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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