Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2504670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 juin 2025, Mme F B E, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal de lui délivrer une attestation de séjour provisoire puis un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Nicolet sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, et à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
— elles sont signées par un auteur incompétent ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision attaquée ne vise pas l’accord du 24 novembre 2008 concernant notamment les jeunes professionnels ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les stipulations de l’accord entre la France et le Cap-Vert et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant le séjour des membres de famille des ressortissants européens n’ont pas été visées et étudiées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Par une décision du 5 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B E le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Un mémoire produit pour la préfète de l’Essonne a été enregistré le 8 septembre 2025 et non communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, produite pour Mme B E, a été enregistrée le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 24 novembre 2008 entre la France et le Cap-Vert ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez, premier conseiller,
— les observations de Me Nicolet, représentant Mme B E,
— et les observations de Mme B E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B E, ressortissante capverdienne née le 10 septembre 2006, est entrée en France le 30 novembre 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 10 septembre 2024 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 5 août 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, Mme B E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-261 du 2 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, Mme C D, directrice de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d’entrée de Mme B E sur le territoire national et fait état d’éléments concernant sa situation administrative, personnelle et familiale sur lesquels la préfète s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et pour l’obliger à quitter le territoire français Au surplus, la préfète n’était pas tenue d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3.2.3 de l’accord visé ci-dessus entre la France et le Cap-Vert du 24 novembre 2008 : « 3.2.3. Titre de séjour » salarié « / Un titre de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée d’un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire métropolitain de la France, de l’un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. / Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. / Pour faciliter la formation professionnelle, l’accueil et l’insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d’être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500. / 3.2.4. Les ressortissants cap-verdiens qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d’un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française en matière d’immigration professionnelle ».
6. Les stipulations de l’accord entre la France et le Cap-Vert se bornent, en ce qui concerne l’admission au séjour des ressortissants cap-verdiens en qualité de salarié, à fixer les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent bénéficier, dans la limite d’un contingent annuel, de la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité sans se voir opposer la situation de l’emploi en France, et à préciser les conditions d’application des dispositions de droit commun en matière d’immigration professionnelle en cas de dépassement de ce contingent.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B E n’établit pas ni même n’allègue qu’elle aurait déposé des demandes d’autorisations de travail pour des emplois mentionnés parmi les professions énumérées à l’annexe II de l’accord susvisé. Par suite, le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande au regard de l’accord franco-capverdien et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ".
9. Si Mme B E soutient qu’elle est membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier que sa mère qui réside en France et son père qui réside au Portugal sont tous deux de nationalité capverdienne, et si la mère de l’intéressée a deux enfants, nés en 2016 et 2020, de nationalité portugaise, une telle circonstance ne permet pas à la requérante de se prévaloir de la qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète aurait dû délivrer à l’intéressée de plein droit un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne doit être écarté.
10. En troisième lieu, si Mme B E soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
11. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
12. Les stipulations de l’accord entre la France et le Cap-Vert du 24 novembre 2008 n’excluent pas l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France relatives à l’admission exceptionnelle au séjour aux ressortissants capverdiens demandant un titre de séjour en qualité de salarié et ne remplissant pas les conditions posées par l’article 3.2.3 de l’accord, notamment au regard de la liste des emplois énumérés dans l’accord. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Essonne a examiné la situation de Mme B E au regard des dispositions précitées. La requérante fait valoir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires en application de ces dispositions précitées, dès lors qu’elle est bien intégrée à la société française, ce qui est attesté par la juriste et coordinatrice du point d’accès au droit des jeunes de A, qu’elle connaît les valeurs de la République, qu’elle maîtrise la langue française, et qu’elle a suivi plusieurs formations et stages, ce qui est attesté par un certificat d’une conseillère en insertion sociale et professionnelle de l’antenne de la mission locale de Brunoy qui précise qu’elle a bénéficié d’une remise à niveau de janvier à juin 2025 incluant une période de stage, qu’elle est accompagnée par une conseillère en orientation, qu’elle a des pistes de formation pour la rentrée 2025 et qu’elle est très impliquée, déterminée et appréciée. Elle mentionne également que sa mère réside en France de manière régulière et son père au Portugal, ce qui est attesté par les pièces produites au dossier, et qu’elle est dépourvue de toute attache au Cap-Vert. Toutefois, Mme B E est célibataire et sans enfant. Elle n’a pas produit de promesse d’embauche ni de bulletins de salaire. Ainsi, la seule circonstance de son intégration à la société française ne suffit pas à constituer un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, Mme B E ne fait pas état de l’impossibilité pour elle de retourner vivre au Cap-Vert où elle a vécu jusqu’à ses 17 ans. En outre, si Mme B E fait valoir la présence en France de sa mère, elle n’établit pas que sa présence soit indispensable à ses côtés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, Mme B E n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, si Mme B E soutient qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, elle ne peut pas prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l’accord franco-capverdien ou des dispositions des articles L. 200-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers, comme il a été dit aux points 7 et 9 du présent jugement, et un tel moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B E doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B E tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B E et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2504670
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