Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2301673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2023, le 17 avril 2023 et le 21 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud Essonne a mis fin à sa bonification indiciaire de 15 points à compter du 1er janvier 2023.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’en tant que directrice adjointe de la crèche, elle devrait continuer à percevoir la nouvelle bonification indiciaire (NBI) comme sa directrice, dès lors que l’article 5 du décret du 3 juillet 2006 prévoit son versement pour l’ensemble des personnels participant à la direction de l’établissement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est éducatrice territoriale de jeunes enfants, directrice adjointe d’une crèche familiale dépendant de la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud Essonne. Elle a bénéficié, jusqu’au 31 décembre 2022, d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 15 points au titre de l’exercice de ses fonctions en zone urbaine sensible. Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont la requérante demande l’annulation, le président de la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud Essonne a mis fin à cette NBI à compter du 1er janvier 2023.
2. En premier lieu, il est constant qu’à la suite de la nouvelle définition des limites géographiques des quartiers prioritaires de la ville, la crèche dans laquelle Mme A exerce ses fonctions ne se situe plus dans un tel quartier, et la requérante ne conteste plus, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle n’est plus éligible au versement de 15 points de NBI sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » Cette annexe prévoit : « 1. Fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières () Désignation des fonctions éligibles () 8. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance. 15 points d’indices majorés. »
4. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. D’autre part, le fonctionnaire qui remplace un fonctionnaire titulaire d’une NBI en congé pendant ses absences ne peut être regardé comme occupant son emploi et y étant affecté de manière permanente et ne peut dès lors prétendre à l’octroi de cette NBI, même s’il exerce effectivement les fonctions du titulaire de l’emploi.
5. Si Mme A fait valoir qu’elle est éligible à la perception d’une NBI de 15 points en sa qualité de directrice adjointe d’une crèche familiale, elle se borne à faire valoir qu’elle « participe » à la direction de l’établissement et qu’en l’absence de la directrice durant ses congés, elle doit endosser ses responsabilités. Ce faisant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A consacrerait l’essentiel de ses fonctions à assurer la direction de la crèche dans laquelle elle exerce. Par suite, et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions citées au point 3.
6. Il découle de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d’agglomération de l’Etampois Sud Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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