Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 juin 2025, n° 2503171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, MM. A E et Bruno Serrat, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance du 11 mars 2025 portant non opposition à une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation, par M. C D, d’une serre de 100 m² dans le cadre d’une ferme de maraîchage biologique diversifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. Par lettre adressée le 16 mai 2025 au moyen de l’application Télérecours et lue le même jour, M. E, en sa qualité de représentant unique, a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de la requête, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, les requérants, n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, apporté la preuve la preuve de la notification de la requête à la commune de Le Minihic-sur-Rance. Dans ces conditions, il s’ensuit que la requête MM. E et Serrat est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. E et Serrat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, représentant unique.
Copie pour information sera adressée à la commune de Le Minihic-sur-Rance à M. B D.
Fait à Rennes, le 11 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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