Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2501771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’ajournement du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de l’université de Limoges a refusé de valider sa première année de master « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF) mention Second degré ;
2°) d’enjoindre à l’université de Limoges de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de l’admettre provisoirement en deuxième année de master ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Limoges une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que, d’une part, les épreuves de la session de rattrapage ont été organisées dans un délai inférieur à deux semaines en méconnaissance de l’article 2.1 des modalités de contrôle des connaissances et compétences (MCCC) ; d’autre part, ces épreuves ont été conduites en méconnaissance de l’obligation d’anonymat prévu à l’article 2.4 des MCCC ; enfin, la convocation à la soutenance du travail de recherche lui a été notifiée dans un délai inférieur à quinze jours contrairement à ce qui est prévu à l’article 6.2 des MCCC ;
- elle méconnaît les principes d’égalité et d’impartialité ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dans la mesure où elle n’a pas été dictée par une volonté d’évaluer objectivement ses acquis mais dans l’objectif de l’écarter de la formation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car sa moyenne générale de la deuxième session d’examens est de 10,999/20, soit supérieure au seuil de réussite exigé pour la validation d’un semestre ; quand bien même il a obtenu la note de 9,083/20 dans l’UE5, le règlement des études permet la compensation entre unités d’enseignements d’un même semestre ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le jury aurait pu, en application du règlement, attribuer des points ou compenser les unités d’enseignement entre elles pour tenir compte de l’ensemble de son parcours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’université de Limoges conclut au non-lieu à statuer.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 octobre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501770 du 24 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Douniès, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… s’est inscrit en première année de master « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF), mention Second degré, au sein de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de l’université de Limoges pour l’année universitaire 2024-2025. Il a cependant été ajourné, par une décision du 8 juillet 2025, à l’issue de la deuxième session d’examens en raison de l’absence de validation d’une unité d’enseignements (UE), intitulé « Savoirs disciplinaires et leur didactisation S2 ». M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
En l’espèce, par l’ordonnance précitée du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a considéré que, au regard des dispositions du règlement des études de l’INSPE relatives aux mécanismes de compensation entre les unités d’enseignements, le moyen tiré de l’erreur de droit était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le juge des référés a donc ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 du directeur de l’INSPE et enjoint à cette même autorité, dans un délai de quinze jours, d’admettre provisoirement M. A… en deuxième année de master. Si, ainsi que le fait valoir l’université de Limoges, M. A… était ensuite admis à l’année par une nouvelle délibération du jury du 6 octobre 2025 puis invité, par courriel, à accomplir les formalités nécessaires à son inscription en deuxième année du master MEEF, cette nouvelle décision, intervenue pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal revêt dès lors par sa nature un caractère provisoire, et n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2025. Il y a lieu dès lors de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés (…) ».
Aux termes de l’article premier du règlement des études de l’INSPE de l’académie de Limoges pour l’année universitaire 2024-2025, adopté par le conseil d’institut le 12 juin 2024 : « L’architecture des études en master MEEF est fondé sur deux années par mention ou parcours de mention, organisées sur quatre semestres, correspondant à 120 crédits, conduisant au diplôme de Master (…) ». L’article 4.2 de ce règlement énonce que : « L’accès au master 2 est subordonné à l’obtention du master 1 mention MEEF (…) ».
Aux termes de l’article 3.3 de ce règlement : « Un semestre est définitivement acquis et validé : – si l’étudiant a obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à chaque UE composant le semestre, dans le respect des règles de compensation (voir paragraphe 2.3) ; / – ou par compensation entre les UE composant le semestre, dans le respect des règles de compensation (voir paragraphe 2.3). (…) La validation du semestre par compensation a lieu sauf en cas de seuil bloquant et dans le respect des règles de compensation (voir paragraphe 2.3). Il y a seuil bloquant si l’étudiant a obtenu une note strictement inférieure à 07/20 à une des UE au moins ». L’article 3.4 du même règlement énonce que : « « L’année est validée : – si l’étudiant a obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à chaque semestre composant l’année, / – ou par compensation entre les semestres composant l’année (…) » et, selon l’article 3.5 de ce règlement : « L’admission au diplôme ne pourra être prononcée que si l’étudiant a effectivement : – validé tous les semestres composant le diplôme (…). La validation du diplôme par compensation entre les semestres a lieu sauf en cas de seuil bloquant et dans le respect des règles de compensation (voir paragraphe 2.3) ». Aux termes de l’article 2.3 de ce règlement : « Pour les mentions 1, 2 et 3, la compensation s’effectue : (…) – entre les UE d’un même semestre, sauf pour l’UE 2 (des mentions 1 et 2) et pour les notes de stage du S2 et du S4, et pour la langue vivante au (…) S4 des mentions 2 et 3 qui, quand la note est inférieure à 10/20, ne peuvent être compensés ; (…) Le seuil de 7/20 s’applique au niveau des UE et bloque la compensation (voir paragraphe 3) ».
Il résulte clairement de la lecture combinée des dispositions du règlement des études que le conseil de l’INSPE a entendu distinguer deux procédures. Pour valider la première année du master, qui n’a pour seul effet que de permettre l’accès au master 2 selon l’article 4.2 du règlement des études, il suffit qu’un étudiant ait obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 à chaque semestre de l’année en application de l’article 3.4. En revanche, l’admission des étudiants au diplôme de master MEEF requiert, selon l’article 3.5 de ce règlement, la validation de chacun des quatre semestres d’enseignements composant le diplôme dans les conditions fixées à l’article 3.3.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de notes du 8 juillet 2025, que M. A… a obtenu une moyenne générale de 11,742/20 au premier semestre et de 10,999/20 au second. Par suite, en refusant de valider sa première année de master MEEF, mention Second grade, M. A… est fondé à soutenir que le directeur de l’INSPE a méconnu les dispositions précitées de l’article 3.4 du règlement des études applicable en l’espèce.
D’autre part, s’il résulte bien de ce même relevé de notes que M. A… n’a obtenu qu’une moyenne de 9,083/20 dans les éléments de l’unité d’enseignements (UE) 5, intitulé « Savoirs disciplinaires et leur didactisation S2 », le directeur de l’INSPE a méconnu les dispositions combinées de ce règlement des études en refusant d’appliquer, au cas présent, le mécanisme de la compensation entre les UE du deuxième semestre, alors que seule l’UE 2 est exclue de ce mécanisme et non l’UE 5, même s’ils comportent un intitulé similaire. Il s’ensuit que M. A… remplissait les conditions requises par l’article 3.3 du règlement des études pour voir son deuxième semestre de première année de master MEEF définitivement acquis et validé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 du directeur de l’INSPE.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que M. A… soit admis à s’inscrire en deuxième année de master MEEF, mention Second degré, au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’université de Limoges, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de prendre les dispositions nécessaires, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement, pour lui permettre de suivre cette formation. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Limoges la somme de 1 200 euros à verser à Me Douniès, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du directeur de l’INSPE de l’université de Limoges du 8 juillet 2025 est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint à l’université de Limoges, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de prendre les dispositions nécessaires, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement, pour permettre à M. A… de suivre la formation de deuxième année de master « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF), mention Second degré, au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Article 3
:
L’université de Limoges versera à Me Douniès une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Douniès et à l’université de Limoges.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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