Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2216249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 25 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision du préfet du Nord déclarant irrecevable sa demande de naturalisation une décision de rejet de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 août 2024 et 20 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant syrien né le 17 mai 1968, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord, qui l’a déclarée irrecevable. Il demande l’annulation de la décision du 18 octobre 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a substitué à cette décision préfectorale une décision de rejet de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé est sujet à caution et, d’autre part, sur la circonstance que son insertion professionnelle ne peut être regardée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que l’essentiel des revenus de M. A… sont composés de prestations sociales et qu’il n’a déclaré à l’administration fiscale aucun revenu d’activité au titre des années 2019 et 2020, et seulement 332 euros au titre de l’année 2021, ne lui permettant pas de répondre aux besoins de son foyer, alors composé de lui-même et de ses enfants mineurs. Si l’intéressé fait valoir que son handicap constitue une entrave à sa recherche d’emploi et qu’il perçoit à ce titre l’allocation aux adultes handicapés, il résulte toutefois de la décision de la maison départementale des personnes handicapées que sa capacité de travail n’est pas inexistante. Il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’insuffisante insertion professionnelle de l’intéressé. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation présentée par M. A….
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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