Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2402189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 5 septembre 2024, sous le n° 2402189, Mme G… B…, représentée par Me Baldacchino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui a retiré son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la production de son dossier administratif du fait de l’anonymisation de certains témoignages dont il n’est pas établi qu’ils ont été totalement communiqués ;
- elle est intervenue au-delà d’un délai de quatre mois est ainsi illégale ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, sous le n° 2402930, Mme G… B…, représentée Me Baldacchino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a prononcé son licenciement pour faute grave ;
2°) d’enjoindre au département du Gard de la réintégrer dans ses fonctions d’assistante familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 40 526 euros au titre des indemnités compensatrice de préavis, de congés payés non pris, de congés payés sur préavis, de licenciement et en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son licenciement ;
4°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale par la voie de l’exception du fait de l’illégalité de la décision du 29 mars 2024 portant retrait d’agrément, elle-même entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la production de son dossier administratif du fait de l’anonymisation de certains témoignages dont il n’est pas établi qu’ils ont été totalement communiqués, qui est intervenue au-delà d’un délai de quatre mois prévu à l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas rapportée ;
- la faute grave justifiant son licenciement n’étant pas constituée, elle doit donc être reconstituée dans ses droits et bénéficier des indemnités suivantes :
* 7 548 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 5 219 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 1 704 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris ;
* 721 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 3 774 euros en raison de la procédure abusive ;
- le département a commis une faute en prononçant son licenciement illégal de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi des préjudices se décomposant comme suit :
* 11 322 euros au titre du préjudice moral ;
* 2 000 euros au titre du préjudice financier lié à sa perte d’autorisations d’accueil exceptionnel ;
* 8 238 euros au titre du préjudice financier lié à sa perte de salaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août et 24 septembre 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il était tenu, en application des dispositions de l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles, de procéder à son licenciement en raison du retrait de son agrément ;
- les moyens invoqués par Mme B… à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement et de la décision de retrait d’agrément ne sont pas fondés ;
- en l’absence d’illégalité fautive de la décision de licenciement, aucune indemnisation n’est due ;
- les montants des préjudices invoquées par la requérante sont disproportionnés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est titulaire d’un agrément d’assistante familiale depuis juin 2016. Dans ce cadre et suite à un déménagement, elle a conclu avec le département du Gard, le 20 septembre 2018, un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer ces fonctions à fin d’accueillir un enfant. Cet agrément a été étendu, à compter de décembre 2021, à l’accueil simultané à son domicile de deux enfants de 0 à 21 ans. Le 30 octobre 2023, les services départementaux ont été destinataires d’un signalement concernant la prise en charge des mineurs confiés à Mme B…. La présidente du conseil départemental du Gard a alors suspendu, par une décision du 31 octobre 2023, l’agrément de Mme B… pour une période de 4 mois. A la suite de l’enquête administrative réalisée du 23 novembre 2023 au 9 février 2024, la présidente du conseil départemental du Gard a informé Mme B…, par un courrier du 19 février 2024, qu’elle saisissait la commission consultative paritaire départementale (CCPD) en vue de lui retirer son agrément en qualité d’assistante familiale. A la suite de l’avis favorable émis par cette commission le 14 mars 2024, la présidente du conseil départemental du Gard a, par une décision du 29 mars suivant, retiré l’agrément de Mme B…, puis l’a licenciée par une décision du 31 mars 2024. Par sa requête n° 2402189, l’intéressée demande l’annulation de la décision du 29 mars 2024 portant retrait de son agrément. Par sa requête n° 2402930, elle demande l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a prononcé son licenciement et sollicite l’indemnisation des préjudices en résultant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2402189 et 2402930, présentées par Mme B…, concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 29 mars 2024 portant retrait d’agrément :
3. En premier lieu, par arrêté n° 40-DAJAQ-2024, régulièrement publié le 24 janvier 2024, Mme E… D…, directrice adjointe de l’enfance et de la petite enfance en charge de la protection maternelle et infantile (PMI) a reçu délégation de la présidente du conseil départemental du Gard à l’effet de signer notamment tous les actes et décisions relatifs aux agréments des assistants familiaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles (A…) : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 de ce même code : « (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis. »
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les articles L. 421-6 et R. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, rappelle le déroulement de la procédure administrative préalable, expose les observations formulées par Mme B…, mentionne que les faits du 30 octobre 2023 dénoncés sont établis et que l’enquête administrative a fait état de pratiques mettant en cause la sécurité des enfants accueillis. Elle indique que la sécurité des enfants n’est plus assurée aux motifs que l’instabilité émotionnelle et notamment des accès de colère importants de la requérante ne lui permettent pas d’être « en capacité de proposer un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins » des enfants. La circonstance que l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ne soit pas visé ni mentionné est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, cet article énonçant les conditions d’octroi de l’agrément d’assistant familial, le retrait d’un tel agrément est règlementé à l’article L. 421-6 du A…. Par suite, la décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Mme B… a ainsi mise à même de la contester utilement devant le juge de l’excès de pouvoir. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il appartient au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
7. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 19 février 2024 convoquant Mme B… devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD) en vue du retrait de son agrément, comportait l’énonciation synthétique des manquements reprochés à savoir les faits dénoncés lors de la fête d’halloween du 30 octobre 2023 et les conclusions de l’enquête administrative établies par le rapport du 9 février 2024. Par ce même courrier elle a été informée de son droit à accéder à son dossier administratif avant la réunion de la commission consultative paritaire départementale. Par ailleurs, le département a transmis le 11 mars 2023 le dossier administratif à la requérante. Si elle soutient que l’ensemble des témoignages ne lui ont pas été communiqués et qu’en raison de l’anonymisation de certains de ces témoignages notamment celui de l’auteur du signalement du 30 octobre 2023, elle a été privée d’une garantie, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait sollicité en vain la communication de ces documents. L’administration départementale a reproduit à destination de la requérante, la teneur des propos des témoins entendus. Enfin, si certains témoignages ont été anonymisés ils relatent des faits précis et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en raison du caractère anonyme de ces témoignages, Mme B… n’a pu contester utilement les faits qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’irrégularité de la communication de son dossier administratif doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois ».
9. Le délai de quatre mois fixé par l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles cité ci-dessus concerne seulement la période pendant laquelle le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément de l’assistant maternel ou familial, et ne prévoit pas d’obligation de prononcer une sanction dans ce délai, les deux procédures étant indépendantes l’une de l’autre. Ainsi, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 29 mars 2024 serait intervenue dans un délai supérieur à quatre mois après sa suspension. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour retirer l’agrément accordé à Mme B…, la présidente du conseil départemental du Gard a estimé que la sécurité, la santé ou l’épanouissement des enfants accueillis par cette dernière n’était plus garanti. Elle s’est fondée sur l’enquête administrative rédigée le 9 février 2024 faisant suite à la réception d’un courriel par les services départementaux signalant des faits de violences physiques et verbales de Mme B… à l’encontre des enfants lui étant confiés lors d’une fête au village de Caissargues. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été vue à l’occasion de cette fête de village plaquant la petite fille qui lui été confiée contre un mur, lui hurlant dessus la menaçant et la réprimant. Le témoin fait également état d’une « tape sur le plexus » de la petite fille qui était en pleurs en lui disant « je ne suis pas ta mère, pas ton père ». Lors de l’enquête administrative Mme B… a reconnu avoir pris à part la petite fille et avoir utilisé deux de ses doigts « pour prendre contact physique avec elle ». Selon elle ses gestes ont été mal interprétés. Toutefois, le témoignage ayant donné lieu à cette enquête est corroboré par un second témoignage faisant état des mêmes gestes et des mêmes paroles de la part de la requérante à l’encontre de l’enfant. Par ailleurs, il ressort de l’entretien réalisé avec les deux puéricultrices, lors de l’enquête administrative, que la requérante a pu mimer le geste réalisé lors de la fête notamment celui pour faire asseoir la petite fille. Les puéricultrices ajoutent qu’« elle mimera qu’elle attrape l’enfant par les épaules de façon sèche et l’assoit brutalement ». Si Mme B… produit le témoignage d’une amie présente à la fête celui-ci apparait peu circonstancié indiquant « je n’entendais pas trop le discours de G… », « que G… a haussé fort la voix suite au volume de la musique », « j’ai le souvenir alors que G… a pris Lola par la main pour la calmer ». Ce témoignage n’est pas suffisant pour remettre en cause les témoignages concordants des témoins ayant assisté à la scène avec l’enfant. D’autant plus que l’enquête administrative a également permis d’établir que Mme B… peut avoir des accès de colère vis-à-vis des enfants. Ainsi lors de son entretien par les enquêtrices, Mme C…, travailleuse sociale, a indiqué avoir vu Mme B…, sur le parking du centre médico-social crier sur les enfants alors qu’ils montaient dans la voiture, avec un ton inadapté. Dans son témoignage Mme F…, travailleuse sociale, a également fait état de difficulté de posture professionnelle concernant la requérante relatant avoir repris avec elle son comportement alors qu’elle a hurlé sur un des enfants confiés devant les travailleurs sociaux. Elle a pu ajouter ne pas avoir assisté à une scène de violence physique mais a décrit une scène où Mme B… a récupéré un des enfants en l’empoignant fortement sans lui parler. Enfin, il ressort de l’entretien du 31 janvier 2024, avec une jeune fille précédemment confiée à Mme B…, qu’elle a déclaré « une fois G… m’a donné une fessée car je n’écoutais pas ». Enfin, l’enquête administrative permet également d’établir que Mme B… a pu avoir des propos dénigrants à l’égard des enfants confiés, qualifiant notamment le petit garçon de « flemmard » devant les professionnels du département. Il ressort des l’ensemble de ces éléments que Mme B… a eu des comportements déplacés et inadaptés tant physiquement que psychologiquement à l’égard des enfants confiés.
11. D’autre part, par la décision attaquée, la présidente du conseil départemental du Gard a relevé que la requérante présentait une rigidité éducative et utilisait des méthodes éducatives inadaptées avec une organisation non centrée sur les besoins des enfants mais sur son confort personnel. Ainsi, il ressort de l’enquête administrative de février 2024, que l’étage de la maison accueille les chambres des enfants confiés à la requérante alors que la chambre du couple et de leur fils se trouve au rez-de-chaussée, isolant ainsi les enfants confiés par l’aide sociale à l’enfance du reste de la famille, cette séparation physique pouvant avoir des effets négatifs sur des enfants en bas-âge en manque de repères et ayant besoin d’un cadre réconfortant. Par ailleurs, la chambre du petit garçon est moins aménagée que celle de la petite fille, la requérante se montrant plus investie dans la prise en charge de la première que du second, à l’égard duquel elle a tenu devant les professionnels, des propos stigmatisants et des jugements. D’ailleurs, elle n’était pas en capacité de verbaliser les désirs et souhaits de ce dernier lorsqu’elle a été questionnée par les professionnels sur ce point. Enfin Mme B… tend à prendre des mesures visant à faciliter son quotidien, au détriment des apprentissages de l’autonomie. Ainsi pour éviter que l’un des enfants se lève lors des repas elle a installé une chaise haute avec un harnais, elle procède aux changes et à l’habillage des enfants sur une table à langer alors que les enfants sont en âge d’apprendre l’autonomie. Enfin, Mme B… organise beaucoup d’activités principalement à l’extérieur de la maison, l’intérieur de la maison n’étant que peu investi, entrainant une fatigue des enfants.
12. Ainsi, en se bornant à soutenir que ses évaluations récentes sont bonnes et à produire des attestations de parents d’élève faisant état de ses qualités professionnelles, Mme B… ne remet en cause, ni la matérialité des faits fondant la décision attaquée, ni leur gravité. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la présidente du conseil départemental du Gard a pu à bon droit considérer que les éléments recueillis par le service départemental de protection maternelle et infantile étaient suffisamment établis, et qu’ils lui permettaient de penser que les enfants placés sous la responsabilité de la requérante risquaient d’être victimes de comportements susceptibles de remettre en cause leur sécurité et leur épanouissement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement du 31 mai 2024 :
13. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « (…) En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental qui emploie un assistant familial dont l’agrément a été retiré est en situation de compétence liée pour le licencier.
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, la décision du 29 mars 2024 portant retrait d’agrément n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, l’agrément d’assistante familiale de Mme B… ayant été à bon droit retiré, la présidente du conseil départemental du Gard était tenue, sans avoir à porter d’appréciation, de procéder à son licenciement. Ainsi, les moyens dirigés contre la décision de licenciement, ne mettant pas en cause la situation de compétence liée, doivent être écartés comme inopérants.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 29 mars 2024 et du 31 mai 2024 par lesquelles la présidente du conseil départemental du Gard a successivement retiré l’agrément délivré à Mme B… en qualité d’assistante familiale, et a prononcé son licenciement doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 16 que le licenciement de Mme B… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, qui se fondent uniquement sur l’illégalité fautive de ce licenciement, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n’est pas, dans les présentes instances la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2302189 et 2302930 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Délais ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Étude d'impact ·
- Carrière ·
- Exploitation ·
- Eaux ·
- Site ·
- Aquifère ·
- Argile ·
- Environnement ·
- Extraction ·
- Camion
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Abandon de poste ·
- Service ·
- Ressources humaines ·
- Administration ·
- Mise en demeure ·
- Directeur général ·
- Radiation ·
- Haut fonctionnaire ·
- Cadre
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Commune ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Condamnation
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Examen ·
- Étranger ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Préambule ·
- Médiation ·
- Constitution ·
- Atteinte
- Université ·
- Enseignement ·
- Compensation ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Mentions ·
- Juge des référés ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.