Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2200978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 avril 2022, le 31 janvier 2023 et le 19 avril 2023, l’association Non à la terrealité, M. I H, M. G L, M. D M, M. E N, M. et Mme F et O J et M. C K, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 janvier 2022 par lequel la préfète de la Charente a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Terreal l’autorisation d’exploiter une carrière d’argile à ciel ouvert pour une durée de trente ans au lieudit « Le Breuil » sur le territoire de la commune de Vitrac-Saint-Vincent (Charente) ainsi qu’au lieudit d’Etamenat sur le territoire de la commune de Cherves-Chatelars (Charente) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 636 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient tous d’un intérêt à agir suffisant ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne la stabilité du terrain, la gestion de la ressource en eau ainsi que ses conséquences sur la stabilité des talus de la carrière, l’impact sonore des installations, les poussières, l’impact visuel du projet, l’impact sonore des camions et les problèmes qu’ils induisent en termes de sécurité, la justification des alternatives au projet qui ne sont pas fournies en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, le positionnement B partie des installations qui ne figurent pas toutes sur le plan d’ensemble en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement et l’impact sur la flore ; il ne saurait leur être opposé la circonstance que l’ensemble de ces irrégularités n’ont pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou qu’elles n’ont pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative dès lors qu’en application de la décision n° C-137/14 du 15 octobre 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne, tout vice de procédure doit entraîner l’annulation de la décision attaquée ;
— la description des capacités techniques de l’installation figurant au dossier de demande d’autorisation méconnaît les dispositions du 3° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l’environnement ainsi que les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières en ce que la stabilité de la carrière et des fonds environnants n’est pas garantie ;
— le projet autorisé méconnaît également les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et, en particulier, la commodité et la sécurité du voisinage en ce qu’il installe une carrière à quelques dizaines de mètres des habitations des riverains, laquelle sera source de nuisances sonores, visuelles et sanitaires et que son exploitation aura lieu dans des tranches horaires larges, entraînant le passage de nombreux camions, altérant les perspectives visuelles des riverains derrière les merlons et entraînant des émissions de poussières gênantes ;
— les prescriptions contenues dans l’arrêté sont insuffisantes pour contrôler et prévenir les phénomènes de rabattement de la nappe alimentant les puits du village ainsi que la pollution des eaux souterraines de l’infra-toarcien ;
— le projet méconnaît l’orientation D40 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne 2016-2021 ;
— le projet est incompatible avec l’orientation du schéma départemental des carrières de la Charente prescrivant l’utilisation rationnelle et optimale des gisements ainsi qu’avec l’orientation de ce schéma prescrivant l’intégration de la carrière dans son environnement ;
— le projet, qui est soumis aux dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU) pour les secteurs « carrière » et « bassins », méconnait ce règlement dans la mesure où les parcelles accueillant le site sont situées en zone A correspondant à des espaces protégés pour l’exploitation et les implantations d’activités agricoles avec lesquels sont incompatibles les projets de carrière ;
— les illégalités tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne la stabilité du terrain ainsi que les risques pour les ressources en eau souterraine ne peuvent, par nature, pas être régularisées et nécessitent, pour être purgées, la réalisation B nouvelle étude d’impact ainsi que, très probablement, le déplacement du projet.
Par des mémoires enregistrés le 11 octobre 2022, le 10 mars 2023 et le 10 mai 2023, la SAS Terreal, représentée par Me Hercé, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, en vue de régulariser un éventuel vice entachant la décision attaquée ainsi qu’à la mise à la charge de l’ensemble des requérants B somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mai 2023.
Par un courrier du 30 juillet 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 août 2024, l’association Non à la terrealité et les autres requérants concluent, à titre principal, aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures et demandent, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué dans l’attente de sa régularisation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en application de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 514-6 du code de l’environnement et dès lors que les communes de Cherves-Châtelars et de Vitrac-Saint-Vincent n’étaient pas couvertes par un plan local d’urbanisme mais étaient régies par les dispositions du règlement national d’urbanisme, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’autorisation accordée à la SAS Terreal avec les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme est susceptible d’être écarté.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, la SAS Terreal a répondu au moyen soulevé d’office par le tribunal.
Elle soutient que les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme autorisent les carrières, qui constituent des installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles, sur le territoire B commune soumise au règlement national d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, la SAS Terreal a répondu au courrier du 30 juillet 2024 informant les parties que le tribunal était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Elle soutient que :
— l’étude d’impact ne comporte ni insuffisance, ni imprécision dès lors, B part, que ce document n’a jamais indiqué que le piézomètre installé sur le site était destiné à surveiller la qualité de l’eau de la nappe de l’infra-toarcien qui ne sera, de toute façon, pas atteinte par l’exploitation, d’autre part, la ressource de cette nappe est, en toute hypothèse, protégée sous des couches géologiques marneuses et argileuses faisant obstacle à sa remontée ainsi qu’à toute pollution provenant de la carrière et, enfin, si le piézomètre capte cette nappe à 224 m A à l’est du site, soit à un niveau plus élevé que le point le plus bas de l’exploitation situé à l’ouest, c’est en raison du positionnement de la nappe de l’infra-toarcien qui s’enfonce d’est en ouest et qui se trouvera, de ce fait, toujours protégée par les couches géologiques marneuses et argileuses susmentionnées ;
— compte tenu de ce qui précède, les prescriptions de l’arrêté attaqué, qui n’a pas pour objet de prescrire une surveillance de la qualité de l’eau de la nappe de l’infra-toarcien puisque celle-ci sera protégée de l’exploitation, mais un simple suivi de son niveau et qui comporte, en toute hypothèse, de nombreuses mesures visant à protéger la ressource en eau, sont suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des installations privatives de distribution d’eau potable ;
— l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
— l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Campoy,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Guillaumot, représentant l’association Non à la terrealité et les autres requérants, et de Me Mestrins, représentant la SAS Terreal.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Terreal, qui exploite une usine de tuiles et d’accessoires en terre cuite à Roumazières-Loubert sur le territoire de la commune de Terres-de-Haute-Charente (Charente), a sollicité le 9 octobre 2020 du préfet de la Charente une autorisation environnementale pour exploiter une carrière d’agile à ciel ouvert, B surface d’environ 15,2 ha comprenant, en outre, des installations de stockage, au lieu-dit Le Breuil sur le territoire de la commune de Vitrac-Saint-Vincent (Charente) ainsi que des bassins de décantation des eaux de ruissellement au lieu-dit Étamenat sur le territoire de la commune de Cherves-Châtelars (Charente). Ce projet qui relève des rubriques n°2510-1 « Exploitation de carrière » et 2517-1 « Station de transit de produits minéraux solides / Surface supérieure à 10 000 m² » de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des rubriques 1.1.1.0, 2.1.5.0, 3.2.3.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, a été soumis à enquête publique du 29 mars 2021 au 15 mai 2021. Dans le cadre B réunion qui s’est tenue le 8 mai 2021, le pétitionnaire a, pour tenir compte des remarques des riverains, présenté des propositions d’amélioration de son projet. Par un arrêté en date du 10 janvier 2022, la préfète de la Charente a délivré à la SAS Terreal l’autorisation environnementale demandée pour le projet ainsi modifié. L’association Non à la terrealité, M. I H, M. G L, M. D M, M. E N, M. et Mme F et O J ainsi que M. C K demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne l’étude d’impact :
2. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances B étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Cette règle qui ne s’applique qu’à l’occasion de l’examen au fond des moyens dirigés contre une étude d’impact n’a aucune incidence sur la recevabilité des recours dirigés contre une autorisation environnementale. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir qu’elle serait incompatible avec l’article 11 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 en vertu duquel les États membres veillent à ce que les personnes ayant un intérêt suffisant pour agir puissent former un recours devant une instance juridictionnelle pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions relevant de cette directive, tel que l’a interprété la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision du 15 octobre 2015 « Commission / Allemagne » (aff. C-137/14, Rec. p. 683).
S’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne la stabilité des fronts de taille :
3. En premier lieu, l’étude d’impact comporte à la figure 41 une coupe géologique moyenne au droit du site (p. 87) permettant de déterminer de manière suffisante la nature des terrains sous-jacents à la future exploitation. Elle indique à son point I.12.4. « Stabilité du terrain » que le mode d’exploitation de la carrière prendra en compte le risque que présentent les banquettes de matériaux argileux qui peuvent présenter des surfaces de décollement et fluer en loupe de glissement (p. 59).
4. En deuxième lieu, cette étude précise, à son point I.12.1.1. que l’exploitation sera menée par fronts de 2 m de hauteur en moyenne et de 5 m maximum, au droit des fronts de découverte (terres végétales de surface et stériles superficiels composés de sable argileux et de silts), avec des banquettes de 5 m de largeur, ce qui indique qu’eu égard à l’épaisseur variable des matériaux de découverte telle qu’elle ressort de la coupe géologique mentionnée au point 3, l’exploitation ne comportera qu’un à deux fronts de découverte de 5 m, qui ne seront pas constitués d’argiles comme le prétendent les requérants mais de terres et de stériles, séparés de 5 m de banquettes, avant la succession de fronts d’extraction des argiles de 2 m de hauteur et, là encore, de banquettes de 5 m de large. Il résulte également des plans de phasage de l’activité figurant en annexe 5 de l’étude d’impact que la hauteur d’excavation aux abords du hameau du Breuil sera de 14 m à 22 m seulement. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la pente intégratrice du front de taille sera d’environ 34° et non de 45° ou de 55° comme le soutiennent les requérants et que la cote minimale de 31 m des installations restera très localisée et éloignée des habitations.
5. En troisième lieu, la circonstance que l’étude d’impact ne fasse pas état de différents glissements intervenus ces dernières années à proximité du site d’exploitation, en particulier de la loupe de glissement observée à environ 500 m au sud-ouest de la limite du projet localisée sur le coteau de la vallée du Rivaillon, n’a pas eu pour effet de nuire à l’information du public et n’a pas davantage été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative dès lors que, comme l’a indiqué la société pétitionnaire dans sa réponse aux observations du public, le contexte de ces loupes de glissement est différent de celui de la carrière, B part, en ce que ces loupes sont constituées de terres végétales et des horizons immédiatement sous-jacents, lesquels sont placés, en ce concerne le futur site d’exploitation, en position sommitale et seront donc décapés dès le début des travaux d’extraction et, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que les glissements dont font état les requérants proviennent de l’infiltration des eaux météoriques et de leur blocage par les argiles présentes sous les formations tertiaires de recouvrement, qui ruissellent à cette interface non drainée en entraînant les matériaux plus perméables situés en surface, alors que l’extraction menée en carrière porte sur des fronts de taille drainés en permanence et, au besoin, décapés comme il est indiqué ci-dessous au point 7.
6. Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’étude d’impact devait nécessairement faire état du glissement survenu en 2017 sur le site de la carrière des Vignauds à Roumazières-Loubert, dès lors, B part, que même si celui-ci présente des caractéristiques d’exploitation proches de celle du projet, le recul horizontal constaté lors de cet évènement entre la position initiale du front de taille et l’ouverture de la loupe, qui était d’environ 6 m et non de 70 m comme le soutiennent les requérants, est resté très localisé sans sortir du périmètre autorisé de la carrière, ni excéder la distance horizontale de 10 m entre le front de taille et les propriétés environnantes, prévue par de l’article 14.1 de l’arrêté du 22 septembre 1994 visé ci-dessus, d’autre part, que ce glissement, qui n’a concerné qu’environ 3 500 m3 de débris et non 20 000 m3 comme le prétendent les requérants, est resté B importance très modérée et, enfin, qu’il n’est pas utilement contesté que cet évènement était imputable à l’infiltration des eaux météoriques mal drainées, lesquelles font l’objet de mesures renforcées dans le cadre du présent projet.
7. En quatrième lieu, comme il a été dit au point précédent, l’étude d’impact développe de manière suffisante les différents dispositifs de drainage permettant de protéger les fronts de taille contre les eaux météoriques. Cette étude précise, en particulier, à son point I.12.4. « Stabilité du terrain », que si les formations exploitées peuvent être localement faiblement aquifère lorsqu’elles renferment des niveaux plus sableux superficiels où peuvent s’accumuler des eaux de pluie infiltrées, l’exploitant décapera le toit de la formation pour éviter la formation B loupe de glissement. Cette étude précise également les nombreuses mesures de gestion des eaux prévues par l’exploitant pour assurer la stabilité des fronts de taille et, notamment, le drainage des talus, l’aménagement d’un bassin de rétention/décantation en fond de carrière dont la position variera en fonction de l’avancée de l’exploitation et le pompage des eaux qui seront ensuite redirigées vers trois bassins de décantation en série dont le rejet sera dirigé gravitairement vers un fossé dirigeant les eaux vers le ruisseau des Pennes à l’aval.
8. Si les requérants reprochent, également, à cette étude de faire abstraction du risque de glissement lié à l’action sur les fronts de taille des eaux souterraines pouvant être présentes au sud du projet, il n’est pas réellement contesté que le piézomètre mis en place au droit du périmètre sollicité n’a pas révélé d’aquifère à faible profondeur, ni que l’exploitation, dont la profondeur sera limitée à 215 m A (nivellement général de France) sur un seul point très localisé situé à distance du hameau de Le Breuil, n’atteindra pas, en toute hypothèse, l’aquifère de l’infra-toarcien à proximité de hameau et n’y menacera donc pas la stabilité des fronts de taille puisque, comme l’indique les plans de phasages cités au point 4, la profondeur des fonds de fouille atteindra, à côté du village, la profondeur maximum de 230 m A. Il n’est pas non plus contesté que, comme l’indique l’étude d’impact à son point III.3.2. « Impacts sur les écoulements souterrains » (p. 236), l’expérience des sites d’extraction d’Etamenat et de la Faurie, localisés à proximité immédiate du site de Le Breuil, n’a pas révélé d’arrivées d’eau significatives lors des phases d’extraction dans les fouilles.
9. En cinquième lieu, le point IX.5.3.2. « Risques pour le voisinage » de l’étude des dangers, à laquelle renvoie l’étude d’impact, expose, de manière suffisante, les risques de dégradation des bâtiments et d’effondrement et indique les mesures permettant de limiter ces risques (p. 396-397). Le point IX.5.1.2. « Risque de fluage des argiles » de cette étude rappelle également que, comme il a déjà été dit au point 4 du présent jugement, l’exploitant a mis en place plusieurs mesures permettant de limiter les risques de fluage avec, en particulier, l’absence de sous-cavage et la réalisation d’un front de taille divisé en gradins de 5 m de hauteur pour les premiers niveaux et de 2 m de hauteur en moyenne pour le surplus, accompagnés de banquettes de circulation B largeur de 5 m, le tout aboutissant à une pente intégratrice d’environ 34°.
10. En dernier lieu, l’étude d’impact présente, notamment à son point III.16. « Impact sur le paysage », les merlons devant être mis en place tout autour du site qu’elle situe sur la figure 141 (p. 299) et dont elle présente des coupes sur les figures 143, 144 et 145 (p. 300 et 301). Si les requérants font grief à ce document d’ignorer le problème de stabilité de ces ouvrages lié, selon eux, à une pente excessive au regard de l’argile utilisé pour les remblais dont ils soutiennent qu’elle contient jusqu’à 30 % d’eau ainsi que les surcharges que constituent ces mêmes ouvrages installés en crête de talus, ils n’apportent, à l’exception d’un avis technique dépourvu de tout justificatif sur ces différents points, aucun élément indiquant que la pente des merlons serait excessive, ni que la surcharge liée à ces ouvrages serait de nature à menacer la stabilité des fronts de taille avoisinants, alors même qu’il a été constaté, lors du glissement survenu en 2017 sur le site de la carrière des Vignauds, mentionné au point 6 du présent jugement, que le front de taille nord-est de cette carrière, qui supportait un merlon important du même type, était resté parfaitement stable en dépit des fortes précipitations cumulées qui ont entraîné un glissement sur un autre front de cette carrière pourvu d’un merlon beaucoup plus petit mais moins bien drainé. De plus, il résulte de l’instruction, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les merlons devant être mis en place sur le site ne seront pas constitués d’argiles comme l’indiquent les requérants, mais de terres végétales et de sables argileux ou d’argile à silex présentant un indice de viscosité bien inférieur à celui des argiles sous-jacentes.
11. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’étude d’impact n’aborderait pas de manière suffisante les risques liés à la stabilité des fronts de taille doit être écarté.
S’agissant de la gestion des eaux :
12. En premier lieu, si les requérants reprochent à l’étude d’impact de ne pas mentionner la plupart des puits présents sur le hameau situé à proximité de l’exploitation, il résulte de l’instruction que ces puits n’ont pas été déclarés par leurs propriétaires en méconnaissance de l’article 2 du décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008, ce que rappelle cette étude, qui relève que « la banque de données du sous-sol du BRGM n’indique pas de puits ou forages connus à proximité du projet. » et que « La commune de Vitrac-Saint-Vincent () a indiqué le 4 mai 2020 qu’aucun puits n’a fait l’objet de déclaration sur le secteur du Breuil. ». En toute hypothèse, cette étude fait, malgré tout, état de la présence de plusieurs puits aux abords du site et localise ces derniers sur la figure n°57 « Localisation des puits et sources connus ».
13. En deuxième lieu, si cette étude retient comme instrument de mesure de la nappe alimentant le village un puit situé au sein du hameau, dont la profondeur de 6,5 mètres ne lui permet pas d’atteindre l’aquifère de l’infra-toarcien sous-jacent à la carrière, c’est précisément parce que ce point de contrôle n’a pas pour objet de contrôler cet aquifère mais de s’assurer, tout au long de l’exploitation, de l’absence d’impact de la carrière sur les autres aquifères superficiels qu’intercepte cet ouvrage et, en particulier, ceux présents dans les formations argileuses superficielles de la butte sur laquelle est construit le hameau de Le Breuil, qui drainent les eaux d’infiltration, ainsi que l’indique le point II.5.5. « Puits et forages connus à proximité » (p. 106). L’étude d’impact relève, à cet égard, qu’ il existe « des petits aquifères suspendus () dans les formations argileuses de couverture comme on peut le voir sur le puits mesuré au niveau du hameau du Breuil » qui « correspondent à des lentilles plus sableuses en charge, interstratifiées dans un milieu à faible conductivité hydraulique » et que « L’aquifère de ces formations est compartimenté et très hétérogène » sans « continuité hydraulique entre les lentilles sableuses ». Ces commentaires, qui présentent de manière suffisante l’état des aquifères superficielles sur la butte du village, sont confirmés, B part, par les relevés du piézomètre, B profondeur de 23 m, mis en place au droit du périmètre sollicité, dont il n’est pas contesté qu’ils ne mettent pas en évidence d’aquifère à faible profondeur et, d’autre part, par l’étude hydrogéologique réalisée pour le compte des requérants eux-mêmes, qui confirme, à sa page 9, que le puits du Breuil intercepte « un niveau aquifère (formation RC III-IV) qui n’a aucun lien direct avec l’aquifère capté par le piézomètre ».
14. En dernier lieu, les requérants contestent l’insuffisance de l’étude d’impact en ce que cette dernière indique, selon eux, que la surveillance de la qualité de l’eau de la nappe de l’infra-toarcien se trouvant, en principe, sous le niveau le plus bas de l’exploitation, à savoir 215 m A, s’effectue au moyen d’un piézomètre B profondeur de 23 m situé au nord du projet, qui ne descend qu’à une profondeur de 224 m A, inférieure à celle de l’exploitation, et qui est, en outre, à sec durant certaines périodes de l’année.
15. B part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude d’impact n’indique pas que le piézomètre mentionné au point précédent serait destiné à surveiller la qualité de l’eau de la nappe de l’infra-toarcien. Cette étude se borne, en effet, à indiquer à son point II.5.2. « Contexte hydrogéologique local » (p. 100 et s.), que la « masse d’eau souterraine des » Sables, grès, calcaires et dolomies de l’infra-Toarcien « (FRFG078) », qui est majoritairement captive entre le socle cristallin et les argiles et marnes imperméables du Toarcien, « est contenue dans les horizons sédimentaires de l’Hettangien » et que le piézomètre installé au nord du périmètre d’exploitation de la future carrière, le long de la RD n°27, « a été foré jusqu’à une profondeur de 23 m où il a atteint les formations calcaires du Pliensbachien et de l’Hettangien. ». A son point II.15.1. « Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 codifiée et modifiée, Art. L. 210 et suivants du Code de l’Environnement », ce document précise par ailleurs qu’un : « piézomètre a été installé sur le projet pour étudier le niveau d’eau » sans aucunement mentionner une éventuelle surveillance de la qualité de la ressource.
16. D’autre part, dès lors que cet équipement sert uniquement à contrôler le niveau de la nappe de l’infra-toarcien, en particulier sa remontée éventuelle à un niveau proche de celui de l’exploitation, et non à assurer un suivi de la qualité des eaux, la circonstance qu’il serait à sec une partie de l’année, ce qui indique sans équivoque possible que le niveau de cette nappe est, en pareille circonstance, inférieur à 224 m A, n’entache ce document d’aucune contradiction.
17. Enfin, la circonstance que ce piézomètre, foré jusqu’à une profondeur de 23 m, atteigne, à 224 m A, la nappe phréatique de l’infra-toarcien, c’est-à-dire, à un niveau supérieur au point le plus bas de l’exploitation situé à 215 m A, n’entache l’étude d’impact d’aucune imprécision ou contradiction dès lors que cette étude mentionne que ce point bas ne sera atteint que localement, au droit de la parcelle cadastrée ZD 57, et qu’il résulte de l’instruction que les couches géologiques du Lias et, en particulier, celles du Pliensbachien et de l’Hettangien au sein desquelles se situe la nappe de l’infra-toarcien, s’enfoncent de l’est de l’exploitation, où elles atteignent un niveau supérieur à 225 m A, vers l’ouest de la même exploitation et en particulier sous la parcelle susmentionnée, où elles atteignent un niveau inférieur à 215 m A. Si ces informations ne figurent pas dans l’étude d’impact, elles ont été rappelées par la SAS Terreal dans sa réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine du 15 janvier 2021, qui mentionne, notamment, au point « Impact sur l’aquifère des calcaires du Pliensbachien et de l’Hettangien » que « La cote du mur des formations exploitées est variable sur le site, par des flexures des couches, et a été reconnue jusqu’à 215 m A localement » et que l’exploitation « suivra les niveaux d’argile exploitable et ne descendra pas dans les formations argileuses et marneuses sous-jacentes limitant ainsi le risque d’impacter les calcaires du Pliensbachien et de l’Hettangien et indirectement l’aquifère qu’ils peuvent contenir ».
18. Ces informations n’ayant ainsi pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population, ni d’exercer une influence sur le sens et le contenu de la décision de l’autorité administrative, le moyen tiré de l’insuffisance ou du caractère contradictoire de l’étude d’impact sur ces différents points doit être écarté.
S’agissant du bruit :
19. L’étude d’impact prend en compte à soin point III.8. « Bruit de l’exploitation » (p. 251) les différentes nuisances sonores liées à l’extraction des matériaux et au chargement dans les camions des matériaux extraits. Elle indique, en particulier, que « l’exploitation sera à l’origine de bruits émis par les engins d’exploitation (pelle, tombereaux, bouteur, chargeur) et les camions de transport » (p. 251) mais que « la nuisance sonore de l’exploitation sera limitée par : / L’insonorisation réglementaire et la maintenance régulière des véhicules utilisés. / L’encaissement de la carrière dont l’exploitation sera menée en fosse. / L’absence d’installation de traitement fixe ou mobile sur le site. / La période d’extraction limitée à 2 périodes de 5 à 6 semaines par an maximum. () L’absence de travail de nuit. » (p. 252).
20. L’étude acoustique figurant à l’annexe 19 du dossier, à laquelle renvoie l’étude d’impact, présente, pour sa part, à son point 3 « Constat de l’état sonore actuel », un panorama de l’état sonore actuel et sans activité à partir de quatre points localisés sur la figure 1 « Emplacement des points de mesures ». Après avoir retenu, à son point 4.3. « Caractérisation des sources sonores » (p. 9/48), que l’exploitation du site interviendra de 7h00 à 18h00, à raison de deux périodes de cinq à six semaines par an et que le transport des matériaux extraits sera réalisé toute l’année, cinq jours sur sept de 7h00 à 18h00 également, elle examine le bruit généré par l’exploitation lorsque les engins travaillent au niveau du stockage de stériles et lorsque les engins travaillent à l’extraction des matériaux en déclinant, à son tableau 4 les puissances acoustiques retenues pour chacune des sources sonores selon leurs activités et, en particulier, la circulation des engins dans la carrière, en sortie de site et sur la route. Après avoir constaté au tableau 6 « Résultats des simulations » que le niveau sonore du point n°2, le plus proche des habitations du hameau, excède les émergences réglementaires, l’étude liste les propositions de mesures de réduction du bruit à mettre en œuvre et, notamment, l’installation de merlons périphériques B hauteur d’au moins 4 m au niveau de toute la partie sud/sud-est de la carrière, et fournit une nouvelle modélisation réalisée par un bureau d’études, indiquant que la mise en place de ces merlons permettra d’atténuer l’impact lié au bruit des engins, le tableau n° 7 « Résultats des simulations avec un merlon » (p. 24 de l’étude acoustique) indiquant à cet égard qu’avec la présence du merlon, le projet respecte le seuil règlementaire durant toutes les séquences de l’exploitation de la carrière. Les requérants ne contestent utilement ni la méthodologie suivant laquelle ces travaux ont été effectués, ni les résultats de ces analyses qui permettaient au public ainsi qu’à l’administration d’apprécier l’impact sonore de la future installation.
21. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société Terreal n’a jamais indiqué dans l’étude d’impact ou l’étude acoustique que les camions ne passeraient qu’une à deux fois par jour, l’étude d’impact qui aborde cette question à son point III.4.3.2. « Nuisance liée à circulation » (p. 245) indiquant très clairement qu’il y aura 18 camions et, en cas de besoin, 36 camions par jour, ce qui est d’ailleurs cohérent avec les indications fournies par la société Terreal au stade contentieux.
22. Enfin, si la société Terreal a fait le choix, pour prendre en compte les remarques du public, de porter le recul de l’exploitation à 50 m de l’habitation la plus proche en reculant en conséquence les merlons de protection et que l’éloignement supplémentaire de ces ouvrages des habitations n’a pas fait l’objet B nouvelle modélisation, il ressort clairement de la cartographie des bruits particuliers, extraite de l’étude acoustique (p. 35) que les zones plus éloignées du merlon sont davantage préservées des nuisances sonores générées par l’exploitation de la carrière et que, par suite, l’éloignement supplémentaire de ce merlon ne peut conduire qu’à une atténuation du bruit provenant de la future carrière et pas le contraire.
23. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact ne traiterait pas de manière satisfaisante la question des bruits liés à l’exploitation.
S’agissant des poussières :
24. L’étude d’impact présente de manière suffisante les nuisances liées à l’envol de poussières lors de l’extraction au point III.5.2. « Emission de poussières » (p. 248 et s.) ainsi qu’au chapitre IV relatif au volet sanitaire (p. 325 et s.). Elle indique notamment que « lors de périodes sèches, l’exploitation pourra être à l’origine d’émissions de poussières » qui « seront mobilisées en particulier lors du passage des engins d’exploitation et des camions de transport sur les pistes internes de la carrière », lesquelles seront « arrosées régulièrement par un tracteur équipé B tonne d’eau prévue à cet effet ». La carrière de Le Breuil n’étant pas encore en activité, elle précise que les mesures effectuées sur le site de la carrière Terreal de La Faurie, qui exploite le même type de formations, et dont elle présente une synthèse au tableau 33 « Synthèses des résultats de prélèvements de poussières, carrière de la Faurie », sont de valeurs inférieures aux normes en vigueur pour les employés en carrière, ce qui indique qu’il sera de même, à plus forte raison, pour les habitants des hameaux proches situés à distance de l’exploitation et renvoie, sur ce point, à l’annexe 18 du dossier d’autorisation qui contient le dernier rapport de mesure de poussières disponible de la carrière de la Faurie datant du mois de septembre 2016. Pour le surplus, les risques sanitaires liés aux poussières sont traités dans le volet sanitaire de l’étude d’impact (p. 332) ainsi que dans l’étude de dangers (p. 391 et s.).
25. La circonstance que cette étude ne comporte pas davantage d’information sur le risque d’envol de poussières lors de l’extraction des matériaux est sans influence sur la complète information de la population et n’a pas davantage été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative dès lors que, comme l’indique le volet sanitaire de l’étude d’impact et, notamment, son point IV.3.1.2. « Description de la roche exploitée » (p. 328) et comme l’a d’ailleurs rappelé la SAS Terreal dans le mémoire en réponse aux observations du public, les argiles sont des matériaux présentant une humidité intrinsèque compris entre 15 à 20 %, ce qui fait obstacle à l’envol de ces matériaux lors de leur extraction. La commissaire-enquêteure a d’ailleurs confirmé ce point après avoir elle-même constaté, lors de ses déplacements sur différents sites d’exploitation, que les émissions de poussières résultent principalement de la circulation des tombereaux sur les pistes et que, dès lors que, comme en l’espèce, est mis en place un système d’arrosage des pistes permettant de limiter effectivement les envols de poussières, les merlons alentours ne portent plus la trace d’aucune retombée. Les requérants, qui, lorsqu’il s’agit de contester la stabilité des talus d’exploitation, prétendent que l’argile extraite sur le site peut contenir « jusqu’à 30 % d’eau », ne sauraient, sur ce point, raisonnablement soutenir, pour critiquer l’analyse des poussières effectuée par l’étude d’impact, que les matériaux concernés seraient totalement déshydratés, ce qui va d’ailleurs totalement à l’encontre des constatations effectuées par la commissaire-enquêteure.
26. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que les requérants ne sont pas fondés à contester le contenu de l’étude d’impact en ce qui concerne les nuisances liées à l’émission de poussières.
S’agissant de l’impact visuel du projet :
27. L’étude d’impact synthétise à son point II.6.2. « Périmètre d’étude, visibilité du site » les principales conclusions de l’étude paysagère réalisée sur le site et fournit à la figure 59 une carte figurant le périmètre d’étude de l’étude paysagère. Elle indique également que les impacts visuels au-delà de 1 km seront peu, voire pas perceptibles dès lors que la végétation composée de nombreux boisements et haies ainsi que la topographie caractérisée par un paysage collinaire et vallonné masqueront partiellement les vues. Elle relève qu’au nord du lieudit Le Breuil, quatre habitations seulement présentent des vues directes sur le site tandis que, du fait de la topographie ou de la présence de haies et de bâtiments, les autres habitations du hameau n’ont pas de vues directes sur le site d’exploitation. Elle fournit une batterie de photos démontrant que, même pour ces quatre habitations, cette vue est largement atténuée par la topographie, d’autres bâtiments, des arbres et quelques haies discontinues. Elle rajoute que, pour limiter autant que faire se peut, cet impact visuel, une partie des terres de découverte du site servira à créer des merlons autour du site au droit des bandes de protection non exploitées, la majorité de ces derniers ayant une hauteur comprise entre 2 et 3 m tandis que ceux localisés au sud du projet seront B hauteur de 4 à 5 m en pourtour de l’exploitation, et que certaines plantations en bas de talus pourront être conservées après l’exploitation, afin de garder une ambiance végétale de qualité à long terme. Elle fournit enfin plusieurs photomontages simulant, de manière suffisante, les vues des différents merlons situés autour du site. Le point III.16. « Impact Sur Le Paysage » de cette étude précise également que ces merlons, dont elle fournit des coupes ainsi que des plans figurant leurs positions, seront ensemencés et recevront, le long des limites ouest et sud-ouest une double haie, dont elle détaille la composition, laquelle sera conservée en fin d’exploitation et se trouvera en continuité de la double haie plantée en 2014 en limites nord et est du site. Elle fournit également trois photo-montages permettant suffisamment de visualiser le site à 10 ans qu’elle localise sur la figure 147.
28. La circonstance que l’étude d’impact ne comporte aucune simulation des vues futures depuis les habitations sur le merlon alors même que la société Terreal a, à la suite de l’enquête publique, décidé de reculer de quelques dizaines de mètres ce merlon n’est pas de nature à entacher ce document d’irrégularité ou d’insuffisance dès lors que, comme il vient d’être dit, cette modification a été décidée après la rédaction de l’étude d’impact pour répondre aux demandes du public et qu’au demeurant, deux nouveaux photomontages ont été apportés dans l’annexe 2 au mémoire en réponse aux observations du public afin de prendre en compte les modifications apportées au projet de merlon initialement retenu.
29. Le moyen tiré de ce que ces merlons seraient irréalisables dès lors qu’ils menacent la stabilité des fronts de taille doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10.
30. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la hauteur maximale des tas d’argile et de stériles a bien été analysée au point I.11.2.8. « Stocks » de l’étude d’impact qui indique (p. 48) que « La terre végétale sera stockée temporairement en merlon en bordure des parcelles exploitées. Elle sera ensuite régalée sur les terrains remblayés. La hauteur des stocks de terre végétale sera au maximum de 2,5 m (). Les stériles de découverte seront utilisés directement dans le cadre de la remise en état du site ou stockés temporairement puis utilisés pour la remise en état des terrains. La hauteur des stocks sera d’environ 5 à 6 m. B partie des stériles sera utilisée pour réaliser les merlons de plus de 2,5 m de hauteur. L’argile sera stockée en carrière au droit B plateforme prévue à cet effet et située au Nord-Ouest du site à proximité de la sortie. La hauteur maximale du stock sera de 6 m. () ». L’étude d’impact représente par ailleurs la plateforme de stockage sur le plan d’ensemble joint à cette étude. Ce document n’avait pas davantage à analyser les conséquences visuelles des stocks d’argile dès lors qu’il est constant que l’encaissement de la carrière, dont l’exploitation sera menée en fosse, ainsi que l’encaissement de la plateforme de stockage des matériaux utiles et son éloignement du village, limiteront les nuisances visuelles liées à la hauteur des stocks.
31. Enfin, si cette étude observe à son point III.12. « Impact lie au défrichement » (p. 293) que le défrichement prévu B partie du bois présent sur le site aura un impact sur le paysage du fait de l’abattage des arbres, elle relève, B part, que ce défrichement n’interviendra qu’au début de la deuxième période quinquennale, soit lors de la sixième année d’exploitation (p. 292) et, d’autre part, que l’impact ne sera pas significatif au regard de la faible surface défrichée, de la présence de nombreux boisements aux alentours et de la faible taille des arbres concernés. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de photomontage présentant le boisement avant et après défrichement aurait eu pour effet de nuire à la complète information du public, ni qu’elle aurait été de nature à induire en erreur l’autorité administrative.
32. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à contester le caractère suffisant de l’étude d’impact en tant qu’elle concerne l’impact visuel du projet.
S’agissant de la circulation des camions :
33. Comme il a été dit au point 20 du présent jugement, l’étude acoustique, à laquelle renvoie l’étude d’impact, analyse de manière suffisante les nuisances sonores afférentes à la circulation des camions à son point 4.3. « Caractérisation des sources sonores » (p. 9/48) en présentant les périodes et les horaires de l’exploitation du site ainsi que les puissances acoustiques retenues pour chacune des sources sonores selon leurs activités et, en particulier, la circulation des camions dans la carrière, en sortie de site et sur la route et en soulignant qu’aucune nuisance supplémentaire ne ressortira de ce trafic par rapport à celui qui avait cours pendant l’exploitation de l’ancienne carrière d’Etamenat située à proximité.
34. Par ailleurs, cet étude comprend une partie traitant spécifiquement de l’impact du projet sur la circulation (p. 240 à 247) et exposant de manière exhaustive le plan de circulation interne, le plan de circulation externe et, enfin, les dangers de la circulation et les nuisances et, en particulier, le risque d’accident de la circulation au débouché de la carrière, les nuisances liées à la circulation, celles liées à la dégradation des chaussées ainsi que celles, déjà évoquées, liées à l’émission des poussières liée à la circulation.
35. Elle précise également qu’afin de limiter l’impact de la circulation des camions, il est prévu que l’itinéraire emprunté par les camions en charge sera différent de celui du retour à vide (p. 242), l’ensemble étant accompagné B cartographie explicative. S’agissant de la sécurité, elle indique bien que l’ensemble des routes qui seront empruntées sont autorisées auspoids-lourds et ne font pas l’objet de restrictions (p. 246).
36. Cette étude n’avait pas davantage à analyser les conséquences de la circulation des camions devant d’éventuels établissements scolaires, dès lors qu’il ne résulte pas l’instruction que ces derniers, présents le long de la RD 27 et déjà concernés par la circulation des poids lourds existant sur cette route départementale, verraient leur situation substantiellement modifiée par rapport à celle qui prévalait pendant l’exploitation de l’ancienne carrière d’Etamenat, et compte tenu, de surcroît, du caractère limité du trafic lié à la nouvelle carrière qui, comme il a été dit plus haut, ne concernera qu’un, voire deux, camions à la fois sur le site et n’aura pas lieu tous les jours, l’extraction et l’évacuation des tonnages autorisés ne concernant que 70 jours dans l’année, à raison de 18 à 36 rotations par jour.
S’agissant de la description des solutions alternatives au projet :
37. En vertu des dispositions du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter « B description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ».
38. Le paragraphe V.4. « Solution alternative » de l’étude d’impact comporte une description suffisante des différents partis envisagés par la société Terreal ainsi qu’une carte (figure 155) présentant les projets abandonnés par cette dernière au profit de celui du Breuil. Elle précise également les critères en fonction desquels s’est déterminée la société et, en particulier, les spécificités géologiques des différents sites, les diverses contraintes environnementales telles que la présence de zones naturelles bénéficiant de protections réglementaires, de zonages d’inventaires (ZNIEFF, ZICO) ou de captages d’eau potable et de périmètres de protection et, enfin, les considérations liées à la nature des axes routiers et aux commodités de voisinage (présence d’habitations).
39. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette étude n’est pas conforme aux prescriptions des dispositions précitées du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
S’agissant de l’impact du projet sur la flore :
40. L’étude d’impact comporte à son point II.7. « Aperçu floristique et faunistique », en particulier à son point II.7.2.2. « Flore », une synthèse des 256 espèces végétales recensées sur l’emprise du site du projet, dont la liste complète, comprenant leur statut de rareté, figure dans l’annexe 14 relative à l’étude faune-flore. Elle relève, en particulier, que le patrimoine floristique comprend deux espèces rares à l’échelle départementale, dont une classée déterminante pour les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Poitou-Charentes, et quatre espèces assez rares en Charente, mais aucune protégée au plan régional ou national, ainsi que huit autres plantes peu communes à l’échelle départementale, l’ensemble de ces espèces figurant dans le tableau 17 « Espèces végétales patrimoniales recensées sur le site ». Elle présente ensuite, plus en détail, chacune de ces espèces pour lesquelles elle fournit également un plan de localisation. Si la direction départementale des territoires (DDT) de la Charente a estimé, dans son avis sur le projet, que « l’enjeu flore a été sous-estimé » et que " les espèces rares à l’échelle du département n’ont pas été suffisamment pris[es] en compte ", cet avis, qui ne précise pas quelles espèces auraient été négligées, n’est pas suffisamment circonstancié, la MRAe n’ayant, d’ailleurs, émis aucune observation à ce sujet.
41. Il s’ensuit que les requérant ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact n’aborderait pas suffisamment l’impact du projet sur la flore.
En ce qui concerne la description du projet :
42. Aux termes des dispositions de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : () 4° B description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées () ».
43. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact présente, à son point I.14. « Aménagements destinés à l’exploitation », les différents aménagements destinés à l’exploitation et, en particulier, la voie d’accès à la plateforme de stockage depuis l’entrée de la carrière en enrobé, la plateforme de stockage des matériaux utiles d’environ 6 000 m², l’aire bétonnée étanche, équipée d’un débourbeur/séparateur d’hydrocarbures, destinée au ravitaillement des engins et placée au niveau de la plateforme de stockage des matériaux utiles, les voies internes de circulation, le bassin de rétention/décantation aménagé dans le fond du secteur « carrière », équipé B pompe, et les trois bassins de décantation du secteur « bassins » assurant la rétention et la décantation des eaux provenant de la carrière avant leur rejet dans le milieu extérieur ainsi que la base « vie » comprenant deux bungalows équipés de toilettes chimiques. Cette étude d’impact comprend, par ailleurs, à son point I.11. « Nature et volume des activités » une description approfondie de la nature et du volume de l’activité et, à son point I.12. « Plan d’exploitation », une description des modalités d’exploitation de la carrière comportant, notamment, un exposé du phasage de l’exploitation dans le temps et dans l’espace, accompagné de cartes explicatives, ainsi qu’à son point I.8. « Nomenclature de l’activité », l’indication des différentes rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et des activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques dans le champ desquelles entre le projet.
44. Il résulte de l’instruction que si la zone de vie et l’aire bétonnée destinée au ravitaillement des engins ne sont pas reportées sur le plan d’ensemble du projet auquel renvoie l’étude d’impact, c’est, B part, parce que ces éléments sont situés sur la plateforme de stockage de matériaux utiles, qui, pour sa part, est clairement figurée sur ce plan et, d’autre part, parce que leur position sur cette plateforme peut être amenée à changer au gré des nécessités de l’exploitation. Par ailleurs, le bassin de rétention/décantation devant être réalisé en fond de fouille ne figure pas non plus sur le plan dès lors qu’il est appelé à être déplacé en fonction des phases successives de l’exploitation décrites sur les figures 22 à 27 de l’étude d’impact. En toute hypothèse, il ne résulte pas de l’instruction que le changement de position de ce bassin, qui est situé en partie basse de l’exploitation, aurait une incidence quelconque sur le voisinage ou l’environnement, ni, par suite, que l’absence de mention, dans le plan d’ensemble mentionné au point précédent, de ses emplacements successifs aurait une quelconque influence sur l’information du public ou sur celle des services chargés de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale. Enfin, si le plan d’ensemble mentionne trois bassins de rétention sur le secteur « bassins » et, comme il a été dit plus haut, aucun dans le secteur « carrière », c’est, là encore, parce que la position de ces trois bassins est fixée alors, comme il vient d’être dit, que celle du quatrième évoluera suivant les nécessités de l’exploitation. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 42 du présent jugement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la description des capacités techniques du pétitionnaire :
45. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : () 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 (). ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : () 3° B description des capacités techniques () mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation () ».
46. Si l’étude d’impact n’apporte, à son point I.17. « Capacités techniques et financières de l’exploitant », que des informations extrêmement générales concernant le savoir-faire et les matériels dont dispose la SAS Terreal, il résulte de l’instruction que, compte tenu des questions posées par le public au cours de l’enquête publique, la société pétitionnaire a apporté une réponse particulièrement circonstanciée aux observations formulées lors de cette enquête (p. 32), reprise au rapport de la commissaire-enquêteure et détaillant de manière très précise la nature et la quantité des matériels dont elle dispose, l’utilisation des matériaux extraits de ses carrières, son personnel ainsi que ses méthodes d’exploitation. Dans ces conditions, compte tenu de ce que les dispositions précitées de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement autorisent la fourniture différée de telles informations, lesquelles ont, au surplus, nécessairement été communiquées au public et à l’administration avec le rapport de la commissaire-enquêteure, le dossier de demande doit être regardé comme ayant suffisamment précisé les capacités techniques de la SAS Terreal.
Sur la légalité interne :
47. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.-L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, B manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières () ».
En ce qui concerne la stabilité des fronts de taille :
48. Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 22 septembre 1994 visé ci-dessus : « 14.1. Exploitations à ciel ouvert : / Les bords des excavations des carrières à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d’au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte l’autorisation ainsi que de l’emprise des éléments de la surface dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. / De plus, l’exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l’épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur. ».
49. En premier lieu, si les requérant soutiennent que l’arrêté attaqué a été adopté en l’absence de toute étude de la stabilité des terrains voisins, ils n’apportent aucun élément indiquant que ces terrains auraient une nature significativement différente de celle des terrains, proches d’à peine une centaine de mètres, situés dans l’emprise de la future carrière qui ont déjà fait l’objet de multiples sondages et dont les résultats figurent dans la coupe géologique moyenne au droit du site de l’étude d’impact mentionnée au point 3 du présent jugement. En toute hypothèse, les requérants n’indiquent pas en quoi la nature différente de ces terrains remettrait en cause l’analyse de la stabilité de la future installation.
50. En deuxième lieu, en indiquant que les bords des excavations des carrières à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d’au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte l’autorisation ainsi que de l’emprise des éléments de la surface dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques, la préfète de la Charente n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 14 de l’arrêté du 22 septembre 1994 qui retiennent une distance identique. Il ne résulte pas non plus de l’analyse des différents glissements intervenus ces dernières années à proximité du site d’exploitation, mentionnés au point 5 du présent jugement, qu’une telle distance serait, dans les circonstances de l’espèce, insuffisante. Au demeurant, l’article 1.2.4.2 « Garantie des limites du périmètre » de l’arrêté attaqué porte cette distance à 20 m par rapport à la limite de propriété du côté de la route départementale 27 et l’augmente également au sud du périmètre exploitable, au voisinage du hameau de Le Breuil, avec, notamment, une distance de 50 m au droit de l’habitation située au n°4 du chemin des Terres d’Argiles, ce qui implique que les habitations du village de Le Breuil seront distantes de l’ouverture de fosse de 52 m pour la plus proche à plus de 200 m pour la plus lointaine.
51. En troisième lieu, si l’article 2.1.5.2 de l’arrêté attaqué, relatif aux « modalités d’extraction » dispose que : « En exploitation, la hauteur maximale des gradins est de 5 m séparés par des banquettes de 5 m de largeur » sans préciser que cette hauteur maximale de 5 m est uniquement liée à l’extraction de la découverte et que, durant la phase d’extraction, les gradins feront seulement 2 m de haut séparés par des banquettes de 5 m de large, comme l’a expressément indiqué le pétitionnaire dans son dossier de demande d’autorisation, il dispose également que « la pente intégratrice du front est de 3h pour 2v », ce qui implique nécessairement pour l’exploitant le respect B pente intégratrice non pas de 45°, voire de 55 ° comme le soutiennent les requérants, mais de 34° , dont il n’est aucunement démontré qu’elle serait excessive au regard des risques de fluage des argiles. Les requérants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir, pour le calcul de la pente d’intégration au voisinage des habitations, B profondeur générale de fosse de 31 m dès lors que, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, il résulte des plans de phasage de l’activité figurant en annexe 5 de l’étude d’impact que la hauteur d’excavation aux abords du hameau du Breuil sera seulement de 14 m à 22 m et que cette cote minimale de 31 m restera très localisée et éloignée des habitations du hameau. Par ailleurs, l’article 1.2.4.2 « Garantie des limites du périmètre » de l’arrêté attaqué dispose également que « L’exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l’épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur », ce qui implique, là encore, pour le pétitionnaire le respect B pente compatible avec la stabilité des talus d’extraction.
52. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les merlons de protection installés en crête de ces talus seraient de nature à menacer la stabilité des fronts de taille doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6, 7 et 10 du présent jugement.
53. En dernier lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, dans les tronçons où la largeur inexploitée est réduite à 10 ou 20 m du bord de l’emprise foncière, il sera impossible de mettre en place des merlons B largeur, selon eux, de 28 m, dès lors qu’il résulte de l’étude d’impact et notamment du « Plan de localisation des merlons en fonction de leur hauteur » figurant à la figure 126 de ce document, B part, que la hauteur des merlons sera au maximum de 4 à 5 m, c’est-à-dire, si l’on retient le rapport de 2/1 (B/H) dont fait état l’étude technique des requérants, que leur largeur de base n’excèdera pas 10 mètres et non pas 28 m comme cela est soutenu, et, d’autre part, que les merlons de 4 à 5 m de hauteur seront localisés le long de la limite sud du périmètre sollicité en direction du hameau du Breuil, précisément à l’endroit où l’arrêté attaqué porte la distance entre la carrière et les autres propriétés à 20 m, voire à 50 m tandis que, pour le surplus du périmètre des installations, les merlons, qui seront B hauteur comprise entre 2 et 3 mètres, n’auront qu’une base comprise entre 4 et 6 m permettant parfaitement l’insertion de ces ouvrages dans la bande de 10 mètres séparant les fronts de taille des propriétés avoisinantes.
54. Il en résulte que les obligations ainsi mises à la charge de l’exploitant par l’arrêté en litige sont suffisantes pour s’assurer du respect de la stabilité des terrains avoisinants et que cet arrêté ne méconnait aucune des dispositions précitées.
En ce qui concerne les nuisances sonores :
55. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’y aura qu’un, voire deux, camions à la fois sur le site. S’il est constant que ce transport peut intervenir à toute période de l’année, il n’est pas contesté qu’il ne représentera que 70 à 110 jours de roulage dans l’année sur la base de 18 rotations par jour, ou 35 à 55 jours de roulage par an seulement sur la base de 36 rotations de camions par jour comme l’a d’ailleurs expressément rappelé la société pétitionnaire lors de la réunion d’information avec le public du 8 mai 2021. Afin de limiter l’impact de la circulation des camions, il a également été prévu que l’itinéraire emprunté par les camions en charge sera différent de celui du retour à vide. Il résulte également de l’instruction que l’activité sur la plateforme et, en particulier, la gestion du stock, le chargement des camions ainsi que le départ de ces derniers, présentera un impact plus faible sur le hameau de Le Breuil du fait de l’éloignement de ces activités et de sa présence à un point bas de l’exploitation. De surcroît, la vitesse des camions sur le site sera limitée à 10 km/h dans la carrière et à 15 km/h pour les tombereaux afin de diminuer encore davantage les nuisances sonores.
56. Les requérants ne contestent pas utilement les résultats de l’étude acoustique réalisée sur la base du scénario le plus défavorable retenant la présence simultanée sur le site d’engins travaillant à la fois en carrière et au niveau des stocks, soit au plus proche du Breuil, laquelle étude confirme que la mise en place de merlons, qui servent d’écran acoustiques et visuels, permettra bien d’atténuer l’impact lié au bruit des engins tout en respectant le seuil règlementaire durant toutes les séquences de l’exploitation de la carrière, ce qui ressort de la comparaison entre les modélisations des niveaux acoustiques avec et sans merlon. Loin d’augmenter les nuisances sonores, il apparaît que le recul supplémentaire B dizaines de mètres du merlon décidé, à la suite de l’enquête publique, par la SAS Terreal n’aura aucune conséquence sur les bruits liés à l’exploitation de la carrière dès lors que ce merlon, quelle que soit sa distance des habitations et, à plus forte raison, lorsque cette distance est augmentée, aura nécessairement pour effet de faire obstacle à la propagation des sons provenant de la carrière en direction des habitations.
57. L’ensemble de ces mesures fait l’objet du titre 6 de l’arrêté attaqué, relatif à la prévention des nuisances sonores et des vibrations, au sein duquel figure, notamment, un article 6.1.1 disposant que l’installation ne doit pas être à l’origine de bruits ou de vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci et que l’exploitant doit respecter les prescriptions contenues dans l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du code de l’environnement, lequel contient notamment à son article 4 des prescriptions relatives aux véhicules de transport, aux matériels de manutention et aux engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les ICPE.
58. L’arrêté du 10 janvier 2022 attaqué dispose également, à son article 6.1.2, que les véhicules et engins doivent être conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement et sont soumis aux dispositions de l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.
59. Enfin, cet arrêté rappelle à ses articles 6.2.1 et 6.2.2 les valeurs limites d’émergence ainsi que les niveaux limites du bruit en limites d’exploitation avant d’indiquer, à son article 6.2.3, que : « B mesure de bruit et de l’émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l’installation. () » et que « Des mesures du niveau de bruit et de l’émergence sont réalisées lorsque les fronts de taille se rapprochent des zones habitées. En tout état de cause, un contrôle de ces mesures est réalisé tous les 3 ans » tandis que son article 6.2.4 prescrit au pétitionnaire la réalisation d’un merlon végétalisé B hauteur de 4 à 5 m en bordure du hameau du Breuil.
60. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté ne permet pas de garantir une protection adéquate des riverains contre les nuisances sonores liées à l’exploitation.
En ce qui concerne la surveillance des eaux souterraines :
61. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les prescriptions de arrêté attaqué ne permettront pas d’éviter le rabattement de la nappe alimentant les puits du hameau de Le Breuil lors du creusement de la carrière, il résulte de l’instruction que les différentes études hydrogéologiques réalisées sur le site n’ont mis en évidence aucune continuité hydraulique entre les petits aquifères superficiels, compartimentés dans des lentilles sableuses suspendues dans les formations argileuses de couverture et alimentées par les eaux météoriques, qu’interceptent les puits du hameau et les masses d’eaux souterraines présentes sous le site de la future carrière, tandis que le piézomètre mis en place sur ce site n’a, pour sa part, mis en évidence aucun aquifère à faible profondeur.
62. En toute hypothèse, l’arrêté attaqué retient, à son chapitre 5.2 « Surveillance des eaux souterraines » comme point de contrôle de cet aquifère superficiel, le puit situé au niveau du hameau de Le Breuil en bordure du chemin des terres d’argiles, au droit de la parcelle cadastrée section C n°561, qui est aisément accessible et dont il n’est pas utilement contesté qu’il est alimenté par cet aquifère, ni qu’il permet, de ce fait, de surveiller efficacement les éventuels phénomènes de rabattement de nappe au niveau du hameau.
63. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué n’avait pas nécessairement à prescrire une surveillance de la qualité de l’eau de la nappe de l’infra-toarcien dès lors, B part, que l’exploitation suivra les niveaux d’argile exploitable et ne descendra pas dans les formations argileuses et marneuses sous-jacentes en limitant de la sorte le risque d’impacter les calcaires du Pliensbachien et de l’Hettangien et indirectement l’aquifère qu’ils peuvent contenir et, d’autre part, que les requérants n’apportent aucun élément indiquant que des quantités significatives d’éventuels polluants seraient susceptibles de traverser les couches argileuses et marneuses protégeant cette nappe, dont ils ne contestent pas utilement qu’elles ont des gammes de perméabilité extrêmement faibles faisant obstacle à l’infiltration dans la nappe d’un éventuel polluant avant que ne soient mises en œuvre les mesures de sauvegarde imposées à l’exploitant par l’autorité administrative en cas de pollution.
64. L’arrêté litigieux impose, à cet égard, à la société Terreal d’assurer la protection de la qualité et de la quantité des eaux souterraines par toute une série de mesures figurant, notamment, à son article 2.1.1 qui prévoit de prendre « toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l’exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux, de l’air ou des sols », à son article 2.1.7.3 qui impose un plan de gestion des déchets d’extraction prévoyant, en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l’eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l’air et du sol, à son article 2.3.2. qui impose à la société pétitionnaire de s’assurer, au cours de l’exploitation de la carrière, que les déchets inertes utilisés pour le remblayage et la remise en état de la carrière ou pour la réalisation et l’entretien des pistes de circulation ne soient pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines et les sols, ainsi qu’à son titre 5 qui contient, lui aussi, toute une série de mesures dédiées à la protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques.
65. Dans ces conditions, et compte tenu également de ce que la société pétitionnaire s’est notamment engagée dans le dossier de demande à ne pas stocker d’hydrocarbures ou de produits chimiques ou polluants en carrière, à effectuer le ravitaillement de ses engins au-dessus B plateforme bétonnée étanche équipée d’un séparateur à hydrocarbures et à ravitailler ses camions de transport hors site, il ne résulte pas de l’instruction que les prescriptions imposées par la préfère de la Charente à la société Terreal seraient insuffisantes pour garantir le volume et la qualité des eaux superficielles et souterraines.
En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne :
66. Le juge de plein contentieux doit apprécier la compatibilité B autorisation environnementale concernant des IOTA ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques avec les règles de fond posées par un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) à la date à laquelle il statue.
67. A la date du présent jugement, l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2015 portant approbation du SDAGE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant, dont se prévalent les requérants, a été abrogé par le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne le 10 mars 2022 et remplacé par le SDAGE 2022-2027. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet de la SAS Terreal est incompatible avec l’orientation D40 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne 2016-2021 concernant la préservation des zones humides est inopérant.
68. A supposer même que les requérants aient entendu invoquer l’incompatibilité du projet avec l’orientation D41 du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 qui impose, en particulier, aux porteurs de projets l’obligation de s’inscrire dans le cadre B démarche « Eviter, réduire ou, à défaut, compenser » (ERC) en ce qui concerne l’atteinte aux fonctions des zones humides, le moyen qu’ils soulèvent doit, de toute façon, être écarté dès lors qu’il résulte de l’instruction que les deux bassins devant être créés sont situés au droit B zone non humide sur laquelle étaient déjà présents les deux anciens bassins de décantation de la carrière d’Etamenat, aujourd’hui rebouchés et à l’emplacement desquels seront positionnés les deux nouveaux bassins de décantation de la carrière de Le Breuil et, d’autre part, que, si une petite zone humide est bien située en amont du plan d’eau existant et en aval de l’emplacement de ces deux anciens bassins ainsi que l’indique la figure 47 « Emprise des zones humides » de l’étude d’impact (p. 97), il ressort de la réponse de la société Terreal à l’avis de la MRAe de Nouvelle-Aquitaine qu’il existait déjà, au même emplacement, un fossé permettant de diriger les eaux de l’ancien deuxième bassin de la carrière d’Etamenat vers le troisième à l’aval, dont il n’est pas contesté qu’il n’a aucunement dégradé la zone humide concernée, et dont il est prévu de reprendre le tracé, qui existe encore, sur une partie de son parcours, seul le raccordement du deuxième bassin de décantation à ce fossé nécessitant un très léger terrassement sous la forme d’un petit fossé B largeur d’un mètre et B profondeur d’à peine 20 cm, d’ailleurs partiellement situé en dehors de la zone humide susmentionnée.
69. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Adour-Garonne ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières :
70. En premier lieu, aux termes de l’orientation du schéma départemental des carrières de la Charente prescrivant « L’utilisation rationnelle et optimale des gisements » : « Le caractère non renouvelable des gisements doit conduire à économiser les ressources et à optimiser l’usage des matériaux extraits. C’est ainsi que chaque demande d’autorisation d’exploiter une carrière doit prendre en compte non seulement la qualité des matériaux mais aussi l’abondance ou la rareté de ceux-ci. () ».
71. Ainsi que le rappelle le paragraphe I.16.1. « Caractère de la ressource et destination des matériaux extraits » de l’étude d’impact, qui n’est pas contesté sur ce point par les requérants : « Le mélange en argile actuel permet de répondre à des critères de qualité des produits finis. Les caractéristiques des argiles présentes sur la future carrière de Le Breuil permettront de ne pas modifier le mélange et de conserver leur qualité aux produits finis ».
72. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas démontré que les matériaux extraits de la carrière située au hameau de Le Breuil seraient de meilleure qualité que ceux de la carrière de La Faurie, située à proximité immédiate, qui a dû être fermée car les argiles exploitées contenaient une trop forte proportion de carbonates, il résulte de l’instruction que la coupe de terrain mentionnée au point 3 du présent jugement, qui indique les épaisseurs minimum, moyenne et maximum de chaque formation, obtenue par carottage et qui détaille la coupe géologique du gisement présent sur le site en mettant en évidence les niveaux exploitables, permet d’apprécier la présence de matériaux de qualité « C2 » qui constituent les matériaux essentiels du mélange de fabrication des tuiles produites au sein de l’usine de Roumazières-Loubert et indique que les matériaux extraits de la carrière située au hameau de Le Breuil sont de meilleure qualité que la carrière située à La Faurie, tout en concluant à une composition géologique extrêmement voisine de celle de la carrière d’Etamenat, situé au nord, juste de l’autre côté de la RD 27, qui a alimenté pour partie l’usine de Roumazières-Loubert durant une vingtaine d’années.
73. Enfin, la circonstance que l’usine de Roumazières-Loubert exploitée par la SAS Terreal est déjà alimentée par trois autres carrières en activité ne fait pas obstacle à ce que, conformément aux orientations du schéma départemental des carrières de la Charente et comme l’a indiqué la société Terreal dans sa réponse aux observations du public jointe au rapport d’enquête publique, la société requérante sollicite, compte tenu de l’allongement de la durée de ses démarches administratives, l’autorisation d’exploiter une quatrième carrière dans le but d’assurer un renouvellement régulier de ses réserves en matières premières. La motivation « économique » de cette demande et, en particulier, le fait qu’elle donne la flexibilité nécessaire aux approvisionnements de l’usine concernant, B part, la gestion de la qualité des matières par mélanges des différents composants et, d’autre part, la quantité par substitution d’un site par un autre, n’est pas davantage incompatible avec l’orientation susmentionnée du schéma départemental des carrières de la Charente.
74. En second lieu, aux termes de la partie de schéma prescrivant l'« Orientation à privilégier en matière de remise en état des carrières » : « () L’exploitation des carrières ne constitue qu’une occupation temporaire du sol et la remise en état doit aboutir, B part à permettre au site de s’intégrer dans son environnement et d’autre part de permettre aux terrains soit de retrouver leur ancienne utilisation, soit d’être affectés à une nouvelle destination. / Ainsi apparaît la nécessité B réflexion très en amont de l’extraction, pour définir le devenir du site après exploitation. C’est donc au niveau de l’étude d’impact que doit se faire la réflexion, à laquelle peuvent être associées différentes organisations (Associations de protection de l’environnement, DIREN, etc). / Le réaménagement B carrière est conditionné par la prise en compte de divers éléments tels que la nature du gisement exploité, les caractéristiques écologiques du milieu, l’environnement socio-économique, la sécurité, etc. () ».
75. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le point VII.1.1. « Dispositions générales à prendre pour la remise en état » de l’étude d’impact (p. 368) indique clairement qu’à l’issue de l’exploitation de la carrière de Le Breuil, l’exploitant créera un plan d’eau au nord-ouest du périmètre sollicité, raccordera les terrains remblayés en partie à l’aide de stériles issus de l’exploitation au terrain naturel, de façon harmonieuse et sans discontinuités, démantèlera les voies de circulation et de la plateforme de stockage, régalera de terre végétale les terrains remblayés pour y créer des surfaces agricoles de type prairies et comblera les bassins de décantation, à l’exception du bassin existant le plus au nord avec la création, là encore, B prairie comme à l’état actuel.
76. S’agissant de l’aspect paysager final, le point VII.1.3. de cette étude (p. 371 et s.), qui est accompagné de nombreux croquis et notamment du « schéma d’occupation du sol après réaménagement final du secteur carrière » (figure 157), précise également que le secteur « carrière » comprendra, B part, une surface rendue à l’agriculture d’environ 8,1 ha, dont la surface sera, comme il a été dit au point 75 du présent jugement, régalée avec les terres végétales de découverte, d’autre part, un plan d’eau de 16 500 m² avec abords en friches herbeuses, dont la berge sera aménagée en pente douce sur au moins 100 m sur son pourtour nord-est et « complexifiée » de façon à créer le long de la pente douce des paliers successifs qui permettront le développement B biodiversité plus importante et, enfin, des abords comprenant une double haie sur les deux tiers du périmètre ainsi qu’une haie simple et un petit linéaire boisé sur le dernier tiers.
77. S’agissant du secteur « bassins », l’étude d’impact précise également la future occupation des sols après remise en état complète du site comprend un plan d’eau déjà existant et une surface agricole en prairie. Enfin, la suppression de l’ancien boisement d’environ 1 hectare sera compensée par la mise en place B double haie sur un linéaire de plus de 500 mètres.
78. Hormis de simples allégations, les requérants n’apportent aucun élément permettant de remettre en cause l’ensemble de ce plan de remise en état ainsi que la possibilité de réaffecter le terrain à des fins agricoles alors que la société Terreal fourni, au point I.17.2. « Données techniques » de l’étude d’impact, toute une liste de sites déjà remis en état de manière analogue, ainsi que des photographies des terrains sur lesquels étaient implantées des carrières d’argile à Cherves-Châtelars et à Bussière-Badil (pages 309-310).
79. Enfin, la remise en état du site fait l’objet du chapitre 2.3 de l’arrêté préfectoral querellé, dont l’article 2.3.1 prévoit, notamment, que : « () L’état final de l’emprise dévolue à l’extraction, sur la commune de Vitrac-Saint-Vincent, présentera une partie à vocation agricole B surface d’environ 10 ha et un plan d’eau B surface de 1,3 ha (). » et que « L’emprise dévolue au traitement des eaux, sise sur la commune de Cherves-Châtelars, sera réaffectée aux vocations initiales : prairies et étang. ».
80. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet de la SAS Terreal serait incompatible avec les orientations susmentionnées du schéma départemental des carrières de la Charente ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet au règlement national d’urbanisme :
81. Aux termes, B part, de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 2° Les constructions et installations nécessaires () à la mise en valeur des ressources naturelles () ».
82. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : " L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan [local d’urbanisme] sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. () « . Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : » I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité B installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou B carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. () ". Il résulte de ces dernières dispositions que seules les règles de zonage déterminées par un plan local d’urbanisme, un plan d’occupation des sols ou une carte communale sont opposables à l’exploitant B installations classées pour la protection de l’environnement.
83. Par ailleurs, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance.
84. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la date de délivrance de l’arrêté attaqué, les communes de Cherves-Châtelars et de Vitrac-Saint-Vincent n’étaient pas couvertes par un plan local d’urbanisme qui n’a donc pas pu créer une zone A à vocation agricole comme le soutiennent les requérants, mais étaient régies par les dispositions du règlement national d’urbanisme qui n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre en œuvre un tel zonage. Par suite, le moyen dirigé contre l’arrêté du 10 janvier 2022 et tiré de l’incompatibilité de l’autorisation accordée à la SAS Terreal avec les dispositions précitées des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme en tant qu’elle autorise une carrière en « zone A » doit être écarté comme inopérant.
85. Au surplus, il résulte des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme que les carrières, qui constituent des installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles, peuvent, de toute manière, être autorisées sur le territoire B commune soumise au règlement national d’urbanisme.
86. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Non à la terrealité, de M. I H, de M. G L, de M. D M, de M. E N, de M. et Mme F et O J et de M. C K doit être rejetée et avec elle, les conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
87. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Terreal tendant au remboursement des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Non à la terrealité, de M. I H, de M. G L, de M. D M, de M. E N, de M. et Mme F et O J et de M. C K, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Terreal tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Non à la terrealité, à M. I H, à M. G L, à M. D M, à M. E N, à M. et Mme F et O J, à M. C K, à la société par actions simplifiée Terreal et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera transmise à la préfète de la Charente.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le président rapporteur,
signé
L. CAMPOY
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. HENRY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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