Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 juin 2025, n° 2503613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B C A demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a maintenu en rétention ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer sans délai, et sous astreinte, une attestation de demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, si par ordonnance du 21 mai 2025, le vice-président chargé des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A pour une durée de vingt-six jours, cette ordonnance a été infirmée, en appel, par une ordonnance du 23 mai 2025. Le même jour, le préfet du Nord a assigné M. A à résidence à Roubaix pour une durée de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, daté du 16 mai 2025, portant maintien en rétention, a épuisé l’ensemble de ses effets en cours d’instance. Dès lors, il ne peut plus y avoir lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Il en va de même s’agissant des conclusions accessoires, à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Rennes, le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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