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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er déc. 2025, n° 2501437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme D… E…, représentée par Me Garnier-Durand, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue de déterminer l’ensemble des préjudices subis du fait des maladies professionnelles dont elle est atteinte ;
2°) de juger que les frais d’expertise seront avancés par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen.
Elle soutient que :
- elle a exercé les fonctions d’aide-soignante en qualité d’agent titulaire au sein du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à compter du 21 janvier 2002 ;
- elle a déclaré un syndrome du canal carpien droit et gauche dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 5 décembre 2008 ;
- des décisions du 7 février 2020 ont admis l’imputabilité au service de la rechute du syndrome du canal carpien droit à compter du 3 décembre 2019, de l’épicondylite du coude droit à compter du 29 mars 2019, de la compression du nerf ulnaire droit à compter du 20 mai 2019 et du doigt à ressaut du majeur droit à compter du 13 août 2019 ;
- des décisions du 2 juin 2023 ont reconnu l’imputabilité au service du syndrome du canal carpien gauche, de l’épicondylite du coude gauche et de la compression du nerf ulnaire gauche ;
- dans le cadre de l’examen par le conseil médical de l’admission de Mme E… au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, le docteur A… a proposé de retenir une date de consolidation au 5 février 2024 concernant les sept maladies professionnelles dont elle souffre ;
- une échographie du coude droit réalisée le 12 novembre 2024 a toutefois mis en évidence une « franche épicondylite latérale » et un « épaississement du nerf ulnaire dans sa gouttière ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Meunier, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Il conclut à ce que soient mises à la charge de la requérante les éventuelles allocations provisionnelles accordées à l’expert.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 19 mai 2025, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
Les dispositions statutaires qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
Il résulte de l’instruction que Mme D… E…, qui exerçait les fonctions d’aide-soignante en qualité d’agent titulaire au CHU de Caen à compter du 21 janvier 2002, a déclaré un syndrome du canal carpien droit et gauche dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 5 décembre 2008. Elle a par la suite développé plusieurs pathologies qui ont été reconnues imputables au service par des décisions du 17 février 2020, à savoir une rechute du syndrome du canal carpien droit à compter du 3 décembre 2019, une épicondylite du coude droit à compter du 29 mars 2019, une compression du nerf ulnaire droit à compter du 20 mai 2019 et un doigt à ressaut du majeur droit à compter du 13 août 2019. Des décisions du 2 juin 2023 ont en outre admis l’imputabilité au service d’un syndrome du canal carpien gauche, d’une épicondylite du coude gauche et d’une compression du nerf ulnaire gauche. Une échographie du coude droit réalisée le 12 novembre 2024 a mis en évidence une « franche épicondylite latérale » et un « épaississement du nerf ulnaire dans sa gouttière ». Les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas de déterminer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis du fait de ces pathologies, notamment ceux qui ne donnent pas lieu à une indemnisation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement la date de consolidation des séquelles et les préjudices résultant des maladies professionnelles dont elle est atteinte. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais d’expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante et le CHU de Caen tendant à ce que l’avance des frais de l’expertise soit mise à la charge de l’autre partie, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B… C…, exerçant 6 square Jouvenet, Paris (75016), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission, en présence de Mme D… E…, du CHU de Caen et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics relatifs aux différentes maladies professionnelles dont Mme D… E… est atteinte ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D… E…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) donner son avis sur l’existence de préjudices, avant et après consolidation, qui seraient liés à ces pathologies (tels que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les troubles dans les conditions d’existence, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice psychologique, le préjudice sexuel, les dépenses de santé futures) et, le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable (en pourcentage) aux maladies professionnelles, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux éventuels de Mme D… E… ;
3°) le cas échéant, dire si l’état de santé de Mme D… E… est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé en lien avec cette pathologie ;
4°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados et les maladies professionnelles de Mme D… E…, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution des pathologies de la patiente ;
5°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme D… E….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, au centre hospitalier universitaire de Caen, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à l’expert.
Fait à Caen, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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