Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2508435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a suspendu son permis de conduire suite à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 22 juillet 1934, a, à la suite d’un avis médical d’inaptitude à la conduite d’un véhicule automobile, fait l’objet d’une décision en date du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a suspendu la validité de son permis de conduire pour raison médical. Cette décision a été prononcée le 28 juillet 2025. M. B demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la mesure de police en litige, M. B invoque l’isolement qu’entraîne la suspension de son permis de conduire l’empêchant notamment de circuler, comme il en avait l’habitude, dans un périmètre d’une trentaine de kilomètres autour de son domicile et ne plus pouvoir se rendre quotidiennement au restaurant, alors que lui-même et son épouse ne sont plus en mesure de préparer aisément leur repas. Toutefois, M. B qui réside à Tourcoing, au sein d’une importante agglomération, ne justifie par aucune pièce ne pas être en mesure d’utiliser les transports en commun pour ses déplacements quotidiens ou tout autre mode de déplacement n’impliquant pas l’usage de son véhicule propre. Il ne produit pas davantage de pièce de nature à établir qu’en raison de son état de santé, son épouse ne pourrait plus se déplacer autrement qu’avec le véhicule automobile de son époux. M. B ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de l’assistance d’une tierce personne ou d’un appui familial pour se faire apporter des colis alimentaires si le requérant n’était effectivement plus en état de préparer quotidiennement son repas ce qui pallierait le fait de ne pas pouvoir se rendre quotidiennement au restaurant avec son véhicule personnel comme ce dernier le déplore dans sa requête. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces de la requête qu’un médecin agréé a émis un avis d’inaptitude à la conduite automobile concernant l’intéressé, M. B ne produit aucune pièce, attestation ou document médical de nature à établir que son état de santé lui permettrait encore de conduire en toute sécurité tant pour lui-même et ses passagers que pour les piétons et autres usagers de la route. Le requérant ne s’est borné, dans ses observations écrites qu’il a communiquées préfet du Nord, qu’à solliciter qu’il lui soit accordé une autorisation de conduire portant seulement sur de courts trajets autour de son domicile sans remettre en cause l’avis d’inaptitude à la conduite automobile qui avait été émis à son encontre. Dans ces conditions, compte-tenu de l’appréciation globale des circonstances de l’espèce à laquelle le juge des référés procède, impliquant pour celui-ci de mettre en balance les atteintes que la mesure porte aux intérêts de M. B avec la sécurité routière que la décision attaquée entend préserver et le danger notamment pour les personnes que fait courir un report de son exécution, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est, en l’état de l’instruction, pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508435
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