Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2409358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne se trouve dans aucune des situations justifiant un refus de visa mentionnées par cet article ;
- elle méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est la mère d’un ressortissant français à la charge duquel elle se trouve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 15 juin 1952, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 27 février 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 19 mai 2024, puis par une décision expresse du 25 juillet 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme A… épouse B… demande l’annulation de la décision implicite du 19 mai 2024.
Sur l’objet du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 25 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission de recours, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme A… épouse B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne prouve pas être sans ressources, ni être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de son fils qui réside en France.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; 2° Il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. ».
Mme A… épouse B… ne peut utilement soutenir qu’elle ne se trouve dans aucune des situations mentionnées par les dispositions L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision attaquée n’est, ainsi qu’il a été dit au point 4, pas fondée sur ce motif.
En deuxième lieu, aux termes, de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ». L’article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l’article L. 423-11 qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d’un visa de long séjour, prévoit que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (…) ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, que Mme A… épouse B… est la mère de M. D… B…, ressortissant français. D’une part, pour établir qu’elle se trouve à la charge de son fils français, la requérante produit des preuves de transfert d’argent, réalisés à son bénéfice en 2023 et 2024 pour un montant total de plus de 6 669 euros. Toutefois, alors au demeurant que le plus ancien de ces virements date seulement du 16 janvier 2023, les pièces versées à l’instance ne permettent pas d’identifier l’identité de l’émetteur des fonds reçus par l’intéressée, et ne peuvent, dès lors, être regardées comme suffisantes pour justifier que M. D… B… pourvoit aux besoins de la demandeuse de visa. D’autre part, Mme A… épouse B… n’apporte aucun élément de nature à établir, ni même n’allègue, qu’elle ne dispose pas de ressources propres en Tunisie lui permettant de subvenir à ses besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par suite, alors même que M. D… B… serait en capacité de prendre en charge Mme A… épouse B…, la commission de recours contre les refus de visa n’a pas méconnu les dispositions citées au point 7 en se fondant sur le motif tiré de ce que la demandeuse de visa ne justifie ni être sans ressources, ni être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de son fils qui réside en France.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Alors que concernant sa situation, elle précise seulement qu’elle est âgée de 71 ans et « au foyer », Mme A… épouse B… ne soutient ni qu’elle serait isolée dans son pays de résidence, ni que son fils se trouverait dans l’impossibilité de lui rendre visite en Tunisie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… épouse B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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