Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 2402418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. C A, représenté par Me Nakou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de résident, a refusé le renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre national n’a pas été consultée au préalable en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il travaille.
La requête a été communiquée au préfet qui n’a pas produit d’observation.
Les parties ont été informées, par courrier du 13 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2023 retirant la carte de résident sont irrecevables au motif qu’elles sont dirigées contre une décision superfétatoire dès lors que la carte de résident avait expiré le 3 mai 2023, antérieurement à son édiction.
Les parties ont été informées, par courrier du 13 février 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du 22 novembre 2023 portant refus de renouvellement de la carte de résident est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision contestée, ne permettant pas à l’autorité administrative de ne pas renouveler une carte de résident au motif que la présence de l’intéressé en France constituerait une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1986, entré en France le 3 mars 2008, a bénéficié d’un titre de séjour « parent d’enfant français » d’un an entre le 4 mai 2010 et le 3 mai 2011, renouvelée deux fois, puis d’une carte de séjour « parent d’enfant français » valable du 4 mai 2013 au 3 mai 2023. Le 17 mars 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 novembre 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, a rejeté sa demande de renouvellement et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de la carte de résident :
2. La carte de résident dont le requérant était titulaire et qui lui a été retirée par la décision attaquée, en date du 22 novembre 2023, a expiré le 3 mai 2023, antérieurement à son édiction. Dans ces conditions, le retrait de ce titre de séjour n’a pas modifié l’ordonnancement juridique et n’a pas eu d’incidence sur la situation de M. A en ce qui concerne son droit au séjour. Ce retrait, qui apparaît comme étant superfétatoire, n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief à l’intéressé. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, laquelle est insusceptible de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de non renouvellement de la carte de résident et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 433-2 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon l’article L. 411-5 du même code : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ». L’article L. 432-3 du même code dispose que : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-10 du même code : « Une carte de résident délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-3 doit être retirée. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif unique tiré de ce que la présence en France de ce dernier constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée le 11 septembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny à 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Il a été également condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 30 octobre 2020 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, la menace à l’ordre public visée à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet uniquement de faire obstacle à la délivrance de la carte de résident, et non à son renouvellement, lequel est de droit, en application des dispositions précitées de l’article L. 433-2 du même code, sous réserve des dispositions précitées de ses articles L. 411-5 et L. 432-3, à la date de la décision attaquée le 22 novembre 2023. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, opposer à M. A la réserve d’ordre public prévue à l’article L. 412-5 pour refuser de renouveler sa carte de résident.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant le renouvellement de la carte de résident de M. A du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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