Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 1er avr. 2026, n° 2301257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2023 et le 5 décembre 2025, M. D… B…, représenté par la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associes, Me Eglie-Richters, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire de Chanat-la-Mouteyre a délivré à M. A… C… un permis de construire une maison d’habitation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le maire de Chanat-la-Mouteyre a délivré à M. A… C… un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chanat-la-Mouteyre la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet : le maire a pris en compte des pièces complémentaires produites en dehors des délais d’instruction des demandes de permis de construire initial et modificatif, qui n’ont pas été prolongés par une demande de pièces complémentaires ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétude, faute de contenir le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique exigée par les dispositions de l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme ;
- les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif sont entachés d’insuffisances et de contradictions, s’agissant de ce premier, quant à l’accès du terrain d’assiette du projet, aux constructions environnantes et au nombre de places de stationnement et, s’agissant de ce second, quant à l’objet de la modification et à la date de dépôt de la demande ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû faire application du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chanat-la-Mouteyre et non du plan d’occupation des sols précédent ; or, l’article A 1.1. du règlement du PLU est méconnu puisqu’il interdit les constructions à usage de logement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison, d’une part, de l’absence d’une aire de retournement et, d’autre part, du classement du terrain d’assiette en zone de sismicité 3 ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure, ainsi que d’une rupture d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la commune de Chanat-la-Mouteyre, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir contre les actes attaqués dès lors que celui-ci s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Krasniqi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 décembre 2020, le maire de Chanat-la-Monteyre a accordé à M. C… un permis de construire une maison d’habitation au lieu-dit Champ de Ganne, à Chanat-la-Mouteyre. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le maire a délivré un permis de construire modificatif à cet arrêté initial, modifiant l’emplacement de la maison sur le terrain d’assiette du projet. Par la présente requête, M. D… B… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée tirée du défaut d’intérêt pour agir du requérant :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 de ce même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En premier lieu, il ressort des pièces, en particulier d’un certificat du maire de Chanat-la-Mouteyre du 3 juillet 2023, qu’un avis de dépôt de la demande de permis de construire contesté a été affiché en mairie du 13 novembre 2020 au 17 décembre 2020. Or, M. B… est devenu propriétaire d’une parcelle voisine du terrain d’assiette du permis de construire dont il demande l’annulation le 26 juillet 2022, soit postérieurement à l’affichage en mairie du permis contesté. Si M. B… se prévaut de ce qu’on lui aurait donné des renseignements erronés lors de l’acquisition de son bien et de ce que le permis de construire n’aurait fait l’objet d’aucun affichage sur le terrain d’assiette du projet, ces éléments, qui ne sont aucunement établis, ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme constituant des circonstances particulières justifiant qu’il soit dérogé à la règle selon laquelle l’intérêt à agir s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande de permis. Par suite, M. B… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du 15 décembre 2020 portant permis de construire.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… n’est pas recevable à agir contre le permis de construire initial. Il doit par suite être regardé comme n’ayant pas utilement contesté ce permis et son intérêt à agir contre le permis modificatif ne peut être apprécié qu’au regard de la portée des modifications que celui-ci, délivré le 3 octobre 2023, apporte au projet de construction initialement autorisé. Il ressort de pièces du dossier que le permis de construire modificatif a pour objet de modifier « le positionnement de la maison » sur le terrain d’assiette du projet sans modification de l’accès, de son orientation et de l’aménagement des pièces de la maison. M. B…, qui invoque sa qualité de voisin immédiat, ainsi que des nuisances visuelles, sonores et de pollution, ne justifie toutefois pas que la légère modification de l’emplacement de la maison autorisée par le permis de construire modificatif attaqué est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien dès lors que les nuisances qu’ils dénoncent trouvent leur source dans l’exécution du permis initial. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas davantage d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du 3 octobre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre les permis de construire initial du 15 décembre 2020 et modificatif du 3 octobre 2023 doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chanat-la-Mouteyre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chanat-la-Mouteyre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Chanat-la-Mouteyre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la commune de Chanat-la-Mouteyre et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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