Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 sept. 2025, n° 2505243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 11 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler un ou plusieurs titres de perception émis à son encontre en vue de recouvrer un trop-perçu de rémunération en 2022 et 2023, ensemble la décision de rejet implicite du recours gracieux du 6 février 2025.
Il soutient que :
— s’agissant des salaires versés au titre de l’année 2022, et pour un montant de 2 399,16 euros, un « précompte pour trop-perçu » n’a pas été « soustrait » ;
— s’agissant des salaires versés au titre de l’année 2023, « les précompte IJ SS » n’ont pas été « soustraits », et ce pour un montant de 1 823,22 euros ;
— « les montants saisis SATD n’ont pas été déduits de la dette réclamée », et ce pour un montant de 8 381,82 euros ;
— la « subrogation des IJ » n’a pas été possible ;
— il y a eu un « double prélèvement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Pour contester le bien-fondé du ou des titres de perception qu’il entend attaquer, le requérant n’a présenter que des moyens qui, eu égard à leur manque d’intelligibilité, ne peuvent être regardés comme étant assortis des précisions nécessaires à leur examen par le juge. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, sa requête ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 25 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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