Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2502464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme C E, représentée par l’Aarpi’ad’vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d’un an supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à la suppression de l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard des faits retenus pour l’assigner à résidence et en l’absence de justification par le préfet d’avoir saisi les autorités macédoniennes pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer ; elle a été ainsi maintenue sur le territoire français du seul fait des agissements de l’administration qui lui avait interdit de quitter le département du Puy-de-Dôme.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme L’hirondel, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
— le rapport de M. L’hirondel,
— et les observations de Me Bourg, représentant Mme E, qui s’en remet à ses écritures en insistant sur le fait que la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle avait fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence l’obligeant de se maintenir sur le territoire français.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, née le 21 juin 1985 et de nationalité macédonienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d’une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet suivant une décision prise par la même autorité administrative le 27 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D A, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 27 mars 2025 notifié le jour-même, obligé Mme E à quitter le territoire français sans délai et a assortie cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il a, par ailleurs, par une décision du même jour, assigné à résidence Mme E pour une durée de quarante-cinq jours, prolongée par des décisions des 7 mai 2025 et 20 juin 2025. Les recours pour excès de pouvoir exercés par la requérante contre ces décisions ont tous été rejetés par le présent tribunal administratif.
5. Pour prolonger d’un an supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que le mari de la requérante se trouve dans la même situation administrative que la sienne et que si elle est mère deux enfants mineurs de nationalité macédonienne nés à Clermont-Ferrand respectivement les 5 juin 2014 et 2 janvier 2020, elle ne peut se prévaloir d’avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni qu’elle serait dans l’impossibilité d’y reconstituer sa cellule familiale. Il est constant, par ailleurs, ainsi qu’il résulte des énonciations non contestées de la décision en litige que celle-ci a été prise à la suite d’un contrôle aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation effectué le 28 août 2025 par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme. Alors que Mme E fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et que la dernière mesure d’assignation à résidence prise à son encontre expirait le 3 août 2025, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue avoir effectué les démarches nécessaires et qui seraient restées vaines afin de pouvoir quitter la France depuis la fin de son assignation à résidence. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait au motif que sa présence en France serait la conséquence des mesures d’assignation à résidence prises à son encontre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme E tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. F
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
N° 25016618
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