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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 mai 2025, n° 2500358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 3 avril 2025, la SAS Casa Orsu Maria, représentée par Me Poletti, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de déterminer l’étendue du préjudice économique qu’elle subit depuis le mois de juin 2023 à raison de l’effondrement d’un chemin communal jouxtant sa propriété, jusqu’à l’achèvement des travaux de confortement.
Elle soutient que :
— elle a pris à bail un bâtiment et sa piscine appartenant à la SCI 4M, sur les parcelles cadastrées section A n° 127 et n° 128, situées sur le territoire de la commune de Campana, afin d’y exercer une activité touristique hôtelière ;
— les biens en question ont subi un sinistre le 4 juin 2023 trouvant son origine dans l’effondrement d’un chemin communal, selon les conclusions de l’expert désigné par le tribunal à l’initiative du bailleur, en raison d’un système de traitement inadapté des eaux de pluie ;
— elle se trouve depuis le mois de mars 2023, du fait de ce sinistre, dans l’impossibilité d’exploiter le bien qu’elle loue, dès lors que le jardin et la piscine ne sont plus accessibles ;
— l’expertise est utile afin qu’un expert-comptable détermine l’étendue du préjudice financier qu’elle subit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 23 avril 2025, la commune de Campana et la compagnie d’assurances Generali, représentées par Me Pontier, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’amendement de la mission qui serait confiée à un expert et à ce que les frais et honoraires de l’expert soient mis à la charge de la société requérante.
Elle soutient que l’expertise sollicitée n’est pas utile, au motif que la société requérante pourrait aisément produire, avec l’aide de son propre comptable ou commissaire aux comptes, une évaluation du préjudice qu’elle subit de façon plus rapide et moins coûteuse.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 10 février 2025 de l’expert désigné par le tribunal, que les désordres constatés ont pour seule origine un système de traitement inadapté des eaux de pluies communales lors des intempéries en raison d’un sous-dimensionnement ou d’une absence d’ouvrage canalisant de manière efficace les eaux de pluie dans le chemin communal.
3. Dès lors, la mesure d’expertise demandée par la SAS Casa Orsu Marina, qui vise à déterminer l’étendue du préjudice économique qu’elle subit depuis le mois de juin 2023 à raison de l’effondrement du chemin communal jouxtant sa propriété, jusqu’à l’achèvement des travaux de confortement, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives à la prise en charge des frais d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ».
5. Les conclusions des défendeurs tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la SAS Casa Orsu Marina sont prématurées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B, experte-comptable, inscrite sur la liste des experts auprès de la cour d’appel de Bastia, demeurant 5 cours Général Leclerc à Ajaccio (20000) est désignée en qualité d’experte. Elle aura pour mission de :
1°) convoquer les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
3°) évaluer et chiffrer le préjudice économique subi par la SAS Casa Orsu Maria, en lien direct avec les conséquences du sinistre, depuis le moins de juin 2023 jusqu’à l’achèvement des travaux de confortement et de réparation des ouvrages publics en cause, ou à défaut, jusqu’à la date de remise du rapport ;
4°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la SAS Casa Orsu Marina, la commune de Campana et la compagnie d’assurances Generali. L’experte avertira les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels elle procèdera aux opérations d’expertise.
Article 4 : L’experte déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal.
Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Casa Orsu Marina, à la commune de Campana, à la compagnie d’assurances Generali et à Mme A B, experte.
Fait à Bastia, le 19 mai 2025.
La juge des référés
Signé
C. CASTANY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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