Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2202827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) MXM, représentée par Me Koban, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— le rejet de la prise en compte des déficits respectifs des sociétés Axonic et Anthithèse dans le résultat fiscal du groupe au motif qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’accès au régime de l’intégration fiscale méconnait les dispositions des articles 223 A et 46 quater-0 ZE du code général des impôts ;
— le dispositif de l’article 223 B du code général des impôts réservant le bénéfice de la neutralisation des provisions aux seules sociétés membres du groupe fiscalement intégré est contraire aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques prévu aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— la remise en cause de la neutralisation de la reprise des provisions sur créance de la société Obelia par la société Axonic au titre de l’exercice 2017 est contraire à la doctrine administrative référencée BOI-IS-GPE-10-20-10 du 2 mars 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la DIRCOFI Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Lipperson, représentant la SAS MXM.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) MXM, qui exerce une activité de holding, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 27 décembre 2019, des rehaussements d’impôts sur les sociétés selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre des années 2016 et 2017. La SAS MXM demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la déduction dans la comptabilité de la SAS MXM des déficits des sociétés Axonic et Antithèse au titre de l’exercice 2017 :
2. Aux termes de l’alinéa 2 du III de l’article 223 A du code général des impôts, dans la version applicable au litige : " Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires, l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée d’un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l’article 37. Cette exception ne peut s’appliquer qu’une seule fois au cours d’une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l’exercice doit être notifiée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant le premier exercice concerné. Les options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article sont notifiées au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s’applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. Les accords mentionnés au premier alinéa du présent III sont formulés au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, devient une société étrangère ou une entité mère non résidente, ou dans les trois mois de l’acquisition des titres d’une société du groupe, d’une autre société intermédiaire, d’une société étrangère ou d’une entité mère non résidente. Les options et les accords sont renouvelés par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l’expiration du délai prévu au 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période. () « . Aux termes de l’article 46 quater-0 ZE de l’annexe III du même code : » Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l’article 223 A du code général des impôts adressent l’attestation mentionnée à l’article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent au plus tard à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime défini à l’article 223 A précité s’applique. L’accord est valable jusqu’à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé au plus tard à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice précédant la période couverte par le renouvellement de l’option prévu au deuxième alinéa du III de l’article 223 A précité. Les sociétés filiales dont les résultats d’un exercice cesseront d’être pris en compte dans le résultat d’ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent au plus tard à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédent ".
3. Pour contester l’application du régime d’intégration fiscale aux sociétés Axonic et Antithèse, et par conséquent rejeter la déduction de leurs déficits respectifs dans la comptabilité du groupe, l’administration s’est fondée sur le fait qu’aucune des deux sociétés n’avait clos un premier exercice fiscal, et ne pouvait dès lors, prétendre devenir membre du groupe fiscal intégré.
4. Il est constant que les sociétés Axonic et Antithèse, immatriculées respectivement le 13 janvier 2014 et le 21 mars 2017, ont donné l’une et l’autre leur accord pour entrer dans le groupe fiscalement intégré les 13 février 2014 et 20 avril 2017. Il résulte de l’instruction que ces deux sociétés, nouvellement créées lorsqu’elles ont sollicité leur intégration dans le groupe, n’avaient nécessairement pas déclaré de résultat antérieurement à la formulation de l’accord visé aux dispositions des articles précités. En conditionnant la validité de l’intégration à la clôture d’un exercice fiscal, fut-il fictif, condition non prévue par les dispositions citées au point 2, l’administration, qui ne peut fonder sa décision exclusivement sur sa propre doctrine, a ajouté une condition à la loi, et par suite, a méconnu les dispositions citées au point 2.
5. Dès lors, la société MXM est fondée à demander la décharge des rehaussements issus du rejet de la déduction, dans les comptes de la société MXM, des déficits des sociétés filiales Axonic et Antithèse au titre de l’exercice 2017.
En ce qui concerne le rejet de la neutralisation de la déductibilité des déficits de la société Obélia dans le résultat d’ensemble du groupe :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article 223 A du code général des impôts : « Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe (). / Les sociétés du groupe restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 223 B de ce code : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (..) ». Le quatrième alinéa de ce même article, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le résultat d’ensemble : " () est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu’elle détient sur d’autres sociétés du groupe () ou des risques qu’elle encourt du fait de telles sociétés. () [Le résultat d’ensemble] est également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés () sont membres du groupe () ".
7. La requérante soutient que le dispositif de l’article 223 B du code général des impôts réservant le bénéfice de la neutralisation des provisions aux seules sociétés membres du groupe fiscalement intégré est contraire aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques prévus aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, hors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité fixée à l’article R. 771-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur la conformité de la loi fiscale à une norme de valeur constitutionnelle. Par suite, ce moyen est irrecevable.
S’agissant de l’application de la doctrine :
8. La requérante invoque la doctrine référencée BOI-IS-GPE-10-20-10 n°230 du 2 mars 2016 aux termes de laquelle « Par ailleurs, en cas de cession des titres d’une filiale le dernier jour d’un exercice, cette filiale sort en principe du groupe au premier jour de cet exercice. Toutefois, il est admis de maintenir la filiale dans le groupe au titre de cet exercice, sous réserve que toutes les autres conditions prévues à l’article 223 A du CGI soient remplies ». Toutefois, elle ne peut s’en prévaloir dès lors qu’il n’est pas contesté que la société Obelia n’a pas fait l’objet d’une cession le dernier jour de l’exercice 2017 mais a été absorbée par la société Axonic et dissoute le 18 octobre 2017. Par suite, les prévisions de la doctrine invoquée sont inapplicables.
9 Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à solliciter la neutralisation des reprises de provision intragroupe détenues par la société Axonic sur la société Obelia pour la détermination des résultats d’ensemble au titre des exercices clos en 2017.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés par la SAS MXM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société MXM est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés fondées sur le rejet de la déduction, dans les comptes de la société MXM, des déficits des sociétés filiales Axonic et Antithèse au titre de l’exercice 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société MXM est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MXM et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la DIRCOFI Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2202827
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