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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mai 2025, n° 2505122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er mai 2025 et 2 mai 2025, Mme A D et M. C B, représentés par Me Lulé, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours et informés de l’évacuation forcée du bien qu’ils occupent sans droit ni titre, situé 50 rue du Dauphin bleu, 1er étage, 2ème porte sur la coursive, à Rillieux-La-Pape ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de leur verser cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence doit être présumée s’agissant d’une procédure d’expulsion fondée sur l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, aux fins de garantir le respect des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, ils justifient de l’urgence de la situation ; ils sont parents de trois enfants mineurs et scolarisés ; ils ont formulé en vain des demandes d’hébergement et ne sont pas en mesure d’accéder au parc locatif privé ; la nécessité d’une évacuation à très bref délai n’est pas justifiée ; leur benjamin souffre d’asthme ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de leur situation, qu’il s’agisse de leur situation personnelle ou des conditions dans lesquelles ils ont occupé le logement ;
* la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la qualité de propriétaire du demandeur, d’une plainte préalable à la demande d’évacuation forcée, d’un constat d’occupation illicite ;
* la préfète ne pouvait mettre en œuvre les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dès lors qu’ils ne se sont rendus coupables d’aucune voie de fait et que leur situation personnelle et familiale n’a pas été prise en compte ; ils se sont installés dans le logement en décembre 2024 par le biais d’un tiers, avec lequel ils ont conclu un bail oral et à qui ils ont payé un loyer en espèces ; ils se trouvent en situation de grande précarité et la décision les contraindrait à vivre dans la rue dans des conditions dangereuses pour leur santé et leur sécurité, notamment pour leur fille mineure ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; il n’est pas justifié de la nécessité pour les occupants de résider à cette adresse ; l’irréversibilité et la dangerosité de la procédure d’évacuation forcée sur la santé des enfants ne sont pas davantage établies ;
— aucun des moyens de la requête n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2505120 par laquelle Mme D et M. B demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Lulé, représentant Mme D et M. B, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 avril 2025, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit du logement situé 50 rue du Dauphin bleu, 1er étage, 2ème porte sur la coursive, à Rillieux-La-Pape de quitter les lieux dans le délai de sept jours. Mme D et M. B demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour soutenir qu’il y a urgence, qui n’est en l’espèce pas présumée, à suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 en litige, les requérants font valoir qu’ils sont parents de trois enfants âgés de 10, 12 et 14 ans, le plus jeune étant atteint d’asthme et que la mesure en litige aurait nécessairement pour effet de les contraindre à vivre dans la rue, alors qu’ils ont tenté en vain depuis août 2014 de trouver un hébergement d’urgence, démarches qu’ils ont reprises après avoir eu connaissance de l’arrêté du 16 avril 2025. Compte tenu de cette situation de vulnérabilité et de l’imminence possible de la mesure d’expulsion, les requérants, par ailleurs dépourvus de revenus, justifient d’une atteinte grave et immédiate à leur situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. () La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure () ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils se sont introduits et maintenus dans le bien par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 de la préfète du Rhône.
Sur les frais d’instance :
9. Les requérants ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lulé d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée aux requérants.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D et M. B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 50 rue du Dauphin bleu, 1er étage, 2ème porte sur la coursive, à Rillieux-La-Pape de quitter les lieux dans un délai de sept jours est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Lulé une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée aux requérants.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. C B, au ministre de l’intérieur ainsi qu’à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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