Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 mars 2025, n° 2500612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500612 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A D, Mme F E et M. C B demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent au 4 résidence Saint Jean-Baptiste de la Salle à Rennes dans un délai de sept jours suivant la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 février 2025, notifié le 23 février suivant, M. D, pour l’ensemble des requérants, a été informé que sa demande de référé suspension avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de ses conclusions demandant l’annulation de la décision ayant fait l’objet du référé, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté () ».
3. Par une ordonnance n° 2500610 du 20 février 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme E et de MM. D et B aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent au 4 résidence Saint Jean-Baptiste de la Salle à Rennes dans un délai de sept jours suivant la notification de cet arrêté, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont M. D a accusé réception le 23 février 2025, l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation des décisions en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet, les requérants seront réputés s’être désistés de cette requête. Mme E, MM. D et B ne se sont pas pourvus en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés et n’ont pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai indiqué ci-dessus. Ils doivent donc être réputés s’être désistés d’office de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E, MM. D et B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 25 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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