Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2203906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Cloarec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu dans des conditions irrégulières, dès lors que la composition régulière de ce collège n’est pas établi, qu’il n’est pas établi que cet avis comporterait la mention des signatures des membres de ce collège, que cet avis aurait été rendu au regard du rapport médical prévu à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rapport qui n’a pas été communiqué à l’intéressée et dont il n’est pas avéré qu’il comporte le nom du médecin qui l’aurait rédigé, et que le médecin qui aurait rédigé ce rapport n’aurait pas siégé au sein de ce collège, en méconnaissance de l’article R. 425-13 du même code ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1957, titulaire de titres de séjour délivrés de 2017 à 2020, demande au tribunal l’annulation de la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Sarthe a fait sienne l’appréciation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 mai 2021 selon lequel si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des différentes pièces médicales produites que Mme B souffre de troubles psychiatriques particulièrement graves, qui nécessitent une prise en charge régulière et de longue durée ainsi qu’un traitement médicamenteux, dont le défaut est susceptible d’avoir des conséquences d’une extrême gravité. Au vu d’ordonnances concomitantes de la décision attaquée, le traitement de la requérante combine de façon spécifique le diazepam, l’alimémazine et l’olanzapine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier comme des données médicales librement accessibles que deux molécules nécessaires au traitement de la requérante, à savoir l’alimémazine et l’olanzapine, ne figurent ni sur la liste du répertoire des produits pharmaceutiques enregistrés et autorisés par la direction de la pharmacie et du médicament en République démocratique du Congo ni sur la liste des médicaments essentiels de la République démocratique du Congo. Alors que la requérante a bénéficié de titres de séjour pour les mêmes troubles psychiatriques de 2017 à 2020, il s’avère que son état n’a pu être stabilisé, après plusieurs hospitalisations, qu’en raison de la combinaison spécifique de son traitement médicamenteux avec un antispsychotique atypique non disponible en République démocratique du Congo et il ne ressort pas des pièces du dossier que son état se serait amélioré ni que son traitement aurait été modifié ni que les modalités de prise en charge auraient évolué en République démocratique de Congo entre la délivrance à l’intéressée de son dernier titre de séjour valide jusqu’au 11 octobre 2020 et la décision attaquée du 29 juin 2021. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le traitement suivi par Mme B pourrait être substitué de façon appropriée dans son pays d’origine. En outre, à supposer même que les graves troubles psychiatriques de même nature que ceux dont souffre la requérante puissent faire l’objet d’un traitement approprié dans son pays d’origine, au vu d’un certificat du 15 septembre 2016 d’un praticien hospitalier psychiatre selon lequel les troubles de Mme B présentent un lien avec des événements traumatiques vécus en République démocratique du Congo, il ne peut, dans les circonstances de l’espèce, y être envisagé un traitement effectivement approprié. Dans les circonstances de l’espèce, en refusant, par la décision en litige, de renouveler à Mme B son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Sarthe a fait une inexacte application des dispositions du L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cloarec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 29 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de de la Sarthe de délivrer un titre de séjour à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cloarec la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Sarthe et à Me Cloarec.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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