Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 déc. 2025, n° 2514808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Atoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui fait obstacle à la décision d’éloignement, qui méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025 le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- et les observations de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant kosovare né le 14 mars 2001, est entré irrégulièrement en France le 12 août 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 décembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Doubs, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier au rejet de la demande d’asile, à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, à sa nationalité ainsi qu’à sa situation familiale, donnent leur fondement à l’éloignement et aux décisions consécutives qu’elle prononce. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
L’étranger qui, comme en l’espèce, sollicite l’asile en vue de son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra le cas échéant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui a par ailleurs été informé lors de son audition par les services de police le 3 novembre 2025 qu’une mesure d’éloignement serait susceptible d’être prise à son encontre, aurait été empêché de faire valoir tout élément pertinent. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et rappelé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En deuxième lieu, lorsque la loi ou une convention internationale prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. C… fait valoir qu’il soutient sa sœur et ses trois neveux et nièces mineurs suite au décès de son beau-frère et produit à l’appui de ses allégations les actes de naissance et certificats de scolarité de ces enfants. Toutefois, et alors que M. C… est arrivé en France récemment en 2022 et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2023 à laquelle il n’a pas déféré, ce dernier ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière et n’apporte pas d’élément de nature à établir l’intensité de la relation qu’il allègue avec sa sœur et les enfants de celle-ci.
Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’une telle circonstance faisait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant auraient été méconnues, ni que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en possession d’un passeport, au demeurant dépourvu de visa. Dès lors, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
En l’espèce, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a déclaré lors de son audition auprès des services de police qu’il ne souhaitait pas repartir dans son pays d’origine et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Il existe par conséquent un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français critiquée. Par suite, en l’absence de circonstance particulière démontrée, le préfet du Doubs pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision consécutive lui refusant un délai de départ volontaire est elle-même entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision consécutive fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné est elle-même entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour opposer au requérant l’interdiction de retour en litige, le préfet du Doubs s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, la durée de sa présence en France et la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et en l’absence de circonstance humanitaire démontrée, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’au regard de ses conséquences, la fixation à un an de la durée de l’interdiction de retour qu’il conteste résulte d’une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Doubs.
Copie du présent jugement sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer Tholon
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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