Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2302131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistré le 27 mars 2023, M. B D, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
M D soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 28 aout 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né en 2003, est entré en France, accompagné de sa mère et de son frère le 7 aout 2018, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa court séjour valable du 23 juillet 2018 au 17 aout 2018 délivré par les autorités grecques. Il a sollicité, le 20 aout 2021, son admission au séjour afin de terminer ses études en France. Par arrêté du 10 aout 2022, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme A, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A, à M. C, adjoint à la cheffe de bureau de l’admission au séjour, pour les matières relevant de ce bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C, signataire de la décision contestée, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. : En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Moselle a refusé d’admettre M. D au séjour sur le fondement des dispositions précitées au motif qu’il ne justifiait pas disposer de moyens d’existence suffisants. Si le requérant indique être pris en charge financièrement par son frère, qui était titulaire d’une carte de séjour l’autorisant à travailler à la date de la décision contestée, il ne produit qu’un bulletin de paie de ce dernier, d’un montant de 1419.82 euros net, pour une mission d’intérim effectuée en juillet 2022, et ne justifie ni de la pérennité des revenus de son frère, ni de la volonté de ce dernier de le prendre en charge financièrement. Il ressort en outre des pièces du dossier que la mère de M. D bénéficiait d’une aide de 2 euros par jour au titre de la prise en charge de l’intéressé lorsqu’il était mineur, au titre du fond d’aide sociale, et il n’est pas contesté que ce versement a pris fin le 20 août 2021, à la majorité du requérant. Si le requérant démontre avoir été bénéficiaire d’une bourse nationale d’études du second degré de lycée et d’une prime d’équipement pour l’année 2020-2021, d’un montant annuel total de 1 274.71 euros, ces ressources ne peuvent être regardées comme constituant des moyens d’existence suffisants au sens des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre M. D au séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Dulmet, présidente,
— Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
— Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure
A. DULMETLa première conseillère
L. PERABO-BONNET
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Poussière ·
- Espérance de vie ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Aspirateur
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Armée ·
- Militaire ·
- Service ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Commission ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- État ·
- Limitation de vitesse ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Congé de maladie ·
- Monuments ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- Service ·
- Titre ·
- Santé ·
- Culture
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Liberté syndicale ·
- Droit d'alerte ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Certificat médical ·
- Auteur ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Régularisation ·
- Logement collectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Saisie ·
- Voies de recours
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Flux migratoire ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Mentions
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Trafic ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.