Article R*421-14 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2012
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Version01/03/2012
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-446 1970-05-26 ART. 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6

Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :

a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;

b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ;

c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;

d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.

Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires152


Village Justice · 23 avril 2024

Cette autorisation peut nécessiter selon les cas soit une déclaration préalable soit un permis de construire (Articles R421-14 et R421-17 du Code de l'urbanisme). […] Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard (Article L481-1 du Code de l'urbanisme). […]

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Rivière Avocats Associés · 27 mars 2024

Dans un arrêt en date du 28 décembre 2023, la Cour administrative d'appel de Paris vient rappeler l'articulation existante entre les dispositions des articles R. 421-14 et suivants du Code de l'urbanisme et les destinations prévues par les documents d'urbanisme de la commune. […]

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Rivière Avocats Associés · 27 mars 2024

Dans un arrêt en date du 28 décembre 2023, la Cour administrative d'appel de Paris vient rappeler l'articulation existante entre les dispositions des articles R. 421-14 et suivants du Code de l'urbanisme et les destinations prévues par les documents d'urbanisme de la commune. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2009, n° 08/00183
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.421-1, R.421-1, R.421-14 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2013, n° 1203760
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 27 mai 2010, n° 0806916
Rejet

[…] Il fait valoir que les requérants n'ont fourni aucune pièce justificative de la notification de leur recours au bénéficiaire de la décision contestée, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; que le moyen tiré de la violation d'une servitude de passage est inopérant, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers ; que le projet ne nécessitait pas un permis de construire, en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dès lors que la pergola est d'une surface de 18 m² et que la surface du mur de clôture ne saurait être prise en compte ; […]

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