Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;
b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ;
c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.
Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Le régime d'autorisation dépend de la surface de plancher créée et de la couverture urbanistique de la commune (articles R.421-9 et R.421-14 du Code de l'urbanisme) : Déclaration préalable : si la surface de plancher créée est inférieure ou égale à 20 m² (ou 40 m² en zone urbaine d'une commune couverte par un PLU ou document équivalent) ; Permis de construire : dans tous les autres cas. […] Les délais légaux d'instruction sont fixés par les articles R.423-17 et suivants du Code de l'urbanisme : 3 mois pour un immeuble collectif, porté à 4 mois en cas de consultation d'un service extérieur, […]
Lire la suite…Les différentes destinations et sous-destinations des constructions sont prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme. […] Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques 4. […] Tout changement de destination est a minima soumis à déclaration préalable (article R.421-17 b. du code de l'urbanisme). Les changements de destinations entre les différentes destinations et sous-destinations sont toutefois soumis à permis de construire lorsqu'ils s'accompagnent de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment (article R.421-14 c. du code de l'urbanisme). 3. […]
Lire la suite…[…] X fait valoir que la requête est tardive ; que le recours gracieux en date du 24 novembre 2008 a été reçu le 1 er décembre 2008 au-delà du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que ce recours gracieux ne peut pas proroger le délai de recours ; que ce même recours gracieux n'a pas été notifié au bénéficiaire de l'autorisation contrairement aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; […] que l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ne rendait pas nécessaire l'obtention d'un permis de construire ; que la création de 2, […] à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
[…] — les dispositions du b) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; le pétitionnaire n'a pas mis l'autorité d'urbanisme en mesure de vérifier si le recours à un architecte et à un permis de construire était obligatoire en occultant de mentionner la superficie de plancher de son bien immobilier à sa déclaration préalable ; le seuil de 150 m² prévu par l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme a été dépassé ; […] Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, M. B prend acte du désistement de M mes A et maintient le surplus de ses conclusions.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, alors en vigueur : « Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, […] Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier » ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 dans sa rédaction issue du décret n° 97-1314 du 30 décembre 1997, alors en vigueur : « Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, […]
[…] le préfet est compétent pour tous les travaux portant sur des constructions nouvelles et dispensés de toute formalité d'urbanisme, y compris désormais les murs de soutènement et les ouvrages d'infrastructures visés à l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme, […] le préfet devient également compétent : en matière de permis de construire pour les travaux sur constructions existantes ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment avec changement de destination (article R. 421-14, […] l'article R. 423-44 du code de l'urbanisme est mis en cohérence avec l'article R. 423-37 pour prévoir qu'en cas d'évocation d'un projet relevant de la compétence du préfet par le ministre, […]
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