Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2305218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2023, 11 mars et 23 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Me Nativelle, demande au tribunal :
1°) de condamner la société des travaux publics de l’Ouest (STPO) à lui verser la somme de 27 361,07 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de l’ouvrage endommagé, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date de la 1ère mise en demeure, soit le 16 février 2021 ;
2°) de condamner la société STPO à lui verser la somme de 2 495,87 euros correspondant à l’indemnisation qu’elle a versée à ses usagers ayant subi une perte d’exploitation, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date de la 1ère mise en demeure, soit le 16 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la société STPO la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les travaux effectués par la société STPO sont à l’origine de l’arrachement et du dommage causés à la tête de prise de branchement gaz ; la société STPO ne conteste pas son implication dans la réalisation des travaux à l’origine des dommages, de sorte que le lien de causalité entre les travaux que cette société a réalisés et le dommage qu’elle subit ne fait aucun doute ; la responsabilité de la société STPO est engagée, en sa qualité d’entreprise réalisatrice de travaux publics, pour avoir endommagé une tête de prise de branchement gaz.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2023, 15 avril et 25 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Siaci Saint-Honoré et la société des travaux publics de l’Ouest (STPO), représentées par Me Boivin, concluent au rejet de la requête et à ce que, pour chacune, la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société GRDF sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— aucune réclamation ne peut être formalisée à l’encontre de la société SIACI, courtier d’assurance ;
— les moyens soulevés par la société GRDF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Roy représentant la société GRDF.
Considérant ce qui suit :
1. La société STPO s’est vu confier un marché public portant renouvellement des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales rue des Feuteries sur la commune de Fougères (Ille-et-Vilaine). Le 27 mars 2018, la société STPO a arraché et endommagé une tête de prise du branchement gaz dont est concessionnaire la société GRDF. Le 27 juin 2022, la société GRDF a adressé d’une part, à la société STPO et à la Siaci Saint-Honoré un recours préalable et d’autre part, au maire de la commune de Fougères un recours administratif préalable obligatoire. La société GRDF demande la condamnation de la société STPO à lui verser la somme de 27 361,07 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de l’ouvrage endommagé, ainsi que la somme de 2 495,87 euros correspondant à l’indemnisation qu’elle a versée à ses usagers ayant subi une perte d’exploitation.
Sur la responsabilité sans faute de la société STPO :
2. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. En l’espèce, il est constant que le 27 mars 2018, la société STPO a arraché et ainsi endommagé une tête de prise du branchement gaz dont est concessionnaire la société GRDF à l’occasion de travaux de renouvellement des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales rue des Feuteries sur la commune de Fougères. Les dommages invoqués par la société GRDF, dont la matérialité est, au vu des pièces versées aux débats, établie tout comme leur lien de causalité avec les travaux litigieux, revêtent un caractère accidentel ce qui exonère la société requérante d’être tenue de démontrer le caractère grave et spécial des préjudices subis. Ainsi, la société GRDF est bien fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la société STPO intervenant comme entrepreneur dans le cadre d’un marché public passé avec la commune de Fougères, ayant qualité de maître d’ouvrage, à raison de ces dommages accidentels.
4. La société STPO fait valoir, en se fondant sur l’analyse du cabinet d’expertise en construction Saretec pour le compte de son assureur SIACI, que « la position de la vanne en contact direct avec une dalle béton à 30 cm sous la voirie est une disposition non conforme aux règles de l’art et ne pouvant nullement être anticiper par l’opérateur () Il ne s’agit pas d’une notion de fuseau d’incertitude mais de dispositions constructives anormales résultant d’un précédent intervenant et empêchant toute intervention dans cette zone. Pour l’enlèvement de cette dalle béton, la démolition mécanique même soignée aurait entraîné une dégradation inéluctable de la vanne. ». Néanmoins, outre que ce constat n’a pas été réalisé contradictoirement, il résulte de l’instruction qu’en réponse à la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) formée par la société STPO le 15 décembre 2017, la société requérante a retourné le récépissé de cette DICT le 18 décembre suivant en indiquant la présence d’un ouvrage, les recommandations techniques et invitant la société STPO à participer, le 17 janvier 2018, à une réunion de repérage des ouvrages. Il ressort du « compte-rendu de réunion de marquage piquetage préalable aux travaux » établi contradictoirement à l’issue de cette réunion le 17 janvier 2028 que les mentions manuscrites suivantes y ont été portées : « Travaux dans la zone d’emprise / Attention aux Réseaux / Effectuer sondage sur notre réseau avant travaux / Bien suivre les recommandations techniques du guide / Ne pas utiliser de pelle mécanique dans les limites d’emprises. Attention aux branchements. Marquage à maintenir par l’entreprise. ». Par ailleurs, le récépissé de la DICT, renseigné par la société GRDF, mentionnait en lettres caractères « NE PAS EMPLOYER DE PELLE MECANIQUE DANS LE FUSEAU D’INCERTITUDE DES OUVRAGES GAZ, HORS DECROUTAGE OU ACCORD DE L’EXPLOITANT. VOIR LES RECOMMANDATIONS TECHNIQUES JOINTES AU RECEPISSE ». Dans ces conditions, alors même que la position de la vanne litigieuse aurait méconnu par sa profondeur les règles de l’art, en attirant l’attention de la société STPO sur l’incertitude et la prudence qui devait présider aux travaux en cause, notamment en s’abstenant d’utiliser une pelle mécanique , et alors que le tronçon avait fait l’objet d’un marquage ou piquetage de classe de précision A, qu’un coffret situé à sept mètres, qu’un dispositif ou grillage avertisseur était présent et qu’il n’est pas établi qu’aucune solution alternative n’aurait permis de préserver la vanne, il n’apparaît pas que la société GRDF, victime du dommage de travaux publics, aurait commis une faute de nature à exonérer même partiellement la société STPO de sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices :
5. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé de sommes à payer établi par la société GRDF, que le montant, non contesté, des travaux réparatoires de l’ouvrage endommagé s’élève à 27 361,07 euros.
6. D’autre part, il n’est pas davantage contesté que la société GRDF a exposé des frais d’indemnisation versés à ses usagers ayant subi une perte d’exploitation. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de la société STPO à verser à la société requérante la somme, non contestée, de 2 495,87 euros.
7. Il résulte des points 5 et 6 que la société STPO est condamnée à verser à la société GRDF la somme globale de 29 856,94 euros.
Sur les intérêts :
8. La société GRDF a droit aux intérêts sur la somme mentionnée au point 7 à compter du 18 février 2021 date de la notification de la demande préalable formée auprès de la société STPO. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête introductive d’instance présentée devant le tribunal le 26 septembre 2023. Les intérêts seront capitalisés à compter du 26 septembre 2024, date à laquelle une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
9. Aucun frais de cette nature n’ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par la société GRDF à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de société STPO, la somme de 1 500 euros à verser à la société GRDF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter l’ensemble des conclusions des autres parties fondées sur les mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société STPO est condamnée à verser à la société GRDF la somme de 29 856,94 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 et de leur capitalisation à compter du 26 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La société STPO versera à la société GRDF la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés STPO et Siaci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société GDRF, à la société STPO et à la société Siaci.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Fougères.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Résidence
- Emplacement réservé ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Acte réglementaire ·
- Urbanisme ·
- Abroger ·
- Parcelle ·
- Droit de délaissement ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Coefficient ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Biens ·
- Taxe d'habitation ·
- Ascenseur ·
- Administration ·
- Quotient familial ·
- Entretien
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Jugement ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt pour agir ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Économie mixte ·
- Suppression ·
- Modification ·
- Piéton ·
- Atteinte
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.