Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 déc. 2025, n° 2514970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Archenoul, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- l’auteur de la décision était incompétent ;
- il n’a pas eu connaissance du sens et des motifs de l’avis de la commission d’expulsion ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il justifie de l’existence du concubinage, de ce qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et de ce qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine ;
- la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête à fin d’annulation est tardive et irrecevable, la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2514884 demandant l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Mme B…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé M. A… du territoire. M. A… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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