Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. A… C… et Mme B… D…, représentés par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le maire de Dagneux a délivré à la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (SEMCODA) un permis modificatif du permis de construire valant division délivré le 23 novembre 2023 en vue de l’édification de deux bâtiments en R+2 comprenant trente logements, sur un terrain situé rue du Mollard ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Dagneux et de la SEMCODA le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant, dans la mesure où il manque de clarté sur les éléments modifiés, que la notice descriptive ne fait pas état de l’ensemble des modifications apportées au projet et que le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion paysagère des sorties de toiture ;
- le projet méconnaît l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la suppression du chemin piétonnier augmente le nombre de piétons amenés à fréquenter la rue du Mollard et que la suppression d’une place de stationnement va accroître le stationnement sauvage et, de fait, les risques pour la sécurité publique ;
- il méconnaît également l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il contrevient à l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 février 2025 et 26 mars 2025, la commune de Dagneux, représentée par Me Comte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne démontrent pas qu’ils ont intérêt pour agir à l’encontre de l’autorisation en litige ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (SEMCODA), représentée par Me Ribert-Mariller, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 10 juin 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Groetzinger, représentant la commune de Dagneux et celles de Me Tardieu, représentant la SEMCODA.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 novembre 2023, le maire de Dagneux a accordé à la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (SEMCODA) un permis de construire valant division en vue de l’édification de deux bâtiments en R+2 comprenant trente logements, sur un terrain situé rue du Mollard. Le 25 novembre 2024, le maire lui a accordé un permis modificatif. Par la présente requête, M. C… et Mme D… demandent l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
M. C… et Mme D… sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle AC 888, seulement séparée du terrain d’assiette du projet par la rue du Mollard, voie publique étroite à sens unique de circulation. Compte tenu de la configuration des lieux, ils doivent être regardés comme voisins immédiats du projet au sens du principe rappelé au point précédent. Le permis modificatif en litige porte sur la suppression du cheminement piéton projeté entre la rue Jean-Claude Raccurt et la rue du Mollard, la suppression d’une place de stationnement rue du Mollard au bénéfice d’une seconde place destinée aux personnes à mobilité réduite à l’intérieur du site, la modification des locaux techniques et des espaces réservés aux deux roues, la création de sorties de toiture pour l’évacuation du gaz et la ventilation haute, ainsi que la modification des réseaux. Pour justifier de leur intérêt pour agir à l’encontre du permis modificatif délivré le 23 novembre 2023, M. C… et Mme D… font valoir que la suppression d’une place de stationnement va accroître les difficultés de stationnement dans la rue du Mollard. Toutefois, la place de stationnement concernée est seulement déplacée, sans réduction du nombre total de places prévues, de sorte que cette modification demeure sans incidence sur les possibilités de stationnement dans la rue du Mollard. Par ailleurs, dans un environnement urbain où la circulation des piétons est fréquente et habituelle, la seule circonstance que les habitants des logements projetés soient tenus d’emprunter ladite rue en raison de la suppression du cheminement initialement prévu entre cette rue et la rue Jean-Claude Raccurt, ne saurait, à elle seule, être regardée comme créant un risque supplémentaire pour les requérants lorsqu’ils quittent leur domicile en voiture, d’autant que la rue du Mollard est limitée à 30 kilomètres par heure et n’est ouverte qu’à un seul sens de circulation. De même, la création d’une évacuation pour le gaz sur la toiture du bâtiment le plus éloigné de la maison d’habitation de M. C… et Mme D… et d’une sortie pour la ventilation haute sur l’élément liant les deux bâtiments, orientée à l’opposé de leur maison, ne suffit pas, en l’espèce, à caractériser une nuisance visuelle. Enfin, si les requérants se prévalent plus généralement des vues qui seront créées sur leur propriété, de la dévaluation de leur bien et de l’augmentation du trafic routier, les atteintes dont ils se prévalent résultent de la construction telle qu’initialement autorisée par le permis de construire du 23 novembre 2023 et non des modifications apportées au projet. Ainsi, eu égard à leur nature, leur importance et leur localisation, les modifications autorisées n’ont pas pour effet de créer pas de nouvelles atteintes aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien détenu par M. C… et Mme D…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt pour agir, doit être accueillie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… et Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il y a lieu de mettre à leur charge in solidum le versement à la commune de Dagneux de la somme de 750 euros, et la même somme à la SEMCODA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et autre est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme D… verseront in solidum à la commune de Dagneux une somme de 750 (sept cent cinquante) euros, et la même somme à la SEMCODA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, désigné représentant unique, à la commune de Dagneux et à la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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