Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 2509497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 6 mai 2025 méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant Mme C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme C… se prévaut d’une résidence en France depuis plus de 8 ans, de la présence de son époux, titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour, et de leurs deux enfants nés en 2013 et en 2020, ainsi que d’une belle-sœur et d’un beau-frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, entrée en France le 10 octobre 2017 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 25 novembre 2017, s’est maintenue en situation irrégulière après cette date. Son époux se trouve également en situation irrégulière à la date de l’arrêté contesté. Alors que ses 5 sœurs et ses 5 frères habitent toujours en Algérie, la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière nécessitant sa présence auprès de sa belle-sœur ou de son beau-frère, ou faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aient été méconnues.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme C… ne pourraient pas suivre leurs parents, tous deux de nationalité algérienne, dans leur pays d’origine et y poursuivre une scolarité normale. Dès lors, les stipulations précitées n’ont pas été méconnues. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B…, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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