Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2400493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n° 2400493, et un mémoire en réplique enregistré le 12 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 à raison du bien immobilier dont il est propriétaire au 11 rue des Sablons à Fontaine-le-Port (77590) dans le département de Seine-et-Marne.
M. B… doit être regardé comme soutenant que :
- le montant des taxes foncières litigieuses dépasse la barre cruciale des 3,4% de ses revenus imposables ;
- si la décision de rejet de sa réclamation préalable mentionne qu’il n’existe pas d’abattement de 5%, 10% ou 15% de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de tels abattements existent bien en ce qui concernent les revenus ;
- les élus bénéficient d’un régime fiscal de faveur et paient deux fois moins qu’un salarié dans la gêne financière ;
- le classement de son bien dans la catégorie « 5 M » est injustifié ;
- le coefficient d’entretien retenu, à savoir 1,20, qui correspond à un bien en bon état, est injustifié et doit être remplacé par le coefficient 1,10 qui correspond à un état d’entretien assez bon ;
- deux maisons mitoyennes de la sienne occupées par des étrangers, dont une par des personnes de confession musulmane, ainsi qu’un château d’eau et une antenne aboutissent à une dévalorisation de la valeur locative de son bien ;
- de plus, deux maisons très surélevées ont été construites à côté de la sienne ;
- il a 68 ans et est reconnu handicapé à 18% ;
- il est dans une très grande gêne financière ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 11 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- aucune exonération de taxe foncière n’existe si celle-ci est supérieure à 3,4% du revenu imposable ;
- aucun texte législatif ne mentionne des abattements de 5%, 10% ou 15% dans le calcul de la taxe foncière ; des abattements de ce type ont certes existé mais ils se rapportaient à la taxe d’habitation d’une résidence principale ; ils n’ont plus cours depuis la réforme de la taxe d’habitation entraînant la suppression de cette taxe sur la résidence principale ;
- des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis peuvent être accordés lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; mais de telles remises relèvent d’une procédure gracieuse que le tribunal administratif n’a pas qualité pour connaître ;
- M. B… né le 2 mai 1956 et son épouse née le 26 avril 1963 avaient respectivement 66 ans et 59 ans au 1er janvier 2023 ; à cette date, aucun d’eux n’avait donc plus 75 ans ; de plus, aucun élément n’a jamais été communiqué, aussi bien à l’administration qu’au tribunal, laissant à penser qu’un des conjoints était titulaire d’une des allocations citées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;
- c’est à bon droit que l’administration a appliqué au bien du requérant un coefficient d’entretien de 120% correspondant à un bien en bon état ;
- dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire de modifier le coefficient de situation particulière du logement de M B….
Vu :
- la décision du 23 novembre 2023 par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport ;
- M. B…, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant également qu’il n’y a plus de commerce dans son quartier, que cinq logements ont été construits en hauteur, dont deux autour de sa maison, que les trottoirs de son quartiers ne sont pas entretenus et qu’il aura du mal à revendre son bien ; de plus, il a obtenu il y a quelques années un dégrèvement de sa taxe foncière et ne comprend pas pourquoi celui-ci n’a pas été reconduit d’année en année.
Le défendeur n’est ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, propriétaire d’un bien immobilier situé au 11 rue des Sablons à Fontaine-le-Port (77590) dans le département de Seine-et-Marne, a été assujetti à raison de ce bien à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023. Par la requête susvisée, M. B… demande la décharge de ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. De plus, aux termes du I de l’article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. » Aux termes de l’article 1391 B de ce code : « Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année d’imposition autres que ceux visés à l’article 1391 bénéficient d’un dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. » Cet article 1417 dispose, en son I, que les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas une somme fixée, au titre de 2022, à 11 120 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 euros, et au titre de 2023, à 11 276 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 euros pour chaque demi-part supplémentaire.
4. En outre, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. » Aux termes de l’article 1495 dudit code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. »
5. Les modalités de calcul de la valeur locative des locaux d’habitation sont précisées aux articles 324 A et suivants de l’annexe III au code général des impôts. Aux termes du I de l’article 324 G de cette annexe III : « La classification communale consiste à rechercher et à définir, par nature de construction (maisons individuelles, immeubles collectifs, dépendances bâties isolées), les diverses catégories de locaux d’habitation ou à usage professionnel existant dans la commune (…) » ; aux termes du I de l’article 324 H de la même annexe : « Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. »
6. Enfin, aux termes de l’article 324 Q de ladite annexe III : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : ÉTAT D’ENTRETIEN : Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation / COEFFICIENT : 1,20 (…) ; ÉTAT D’ENTRETIEN : Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations / COEFFICIENT : 1,10 (…) » ; aux termes de l’article 324 R de la même annexe : « Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier : APPRÉCIATION DE LA SITUATION (générale ou particulière) : Situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent / COEFFICIENT de situation générale : 0 ; COEFFICIENT de de situation particulière : 0 (…) » ; l’article 324 S de ladite annexe dispose que : « Dans les immeubles collectifs, le correctif d’ensemble applicable à la surface pondérée comparative de la partie principale est modifié, le cas échéant, par un correctif destiné à traduire la présence ou l’absence d’ascenseur (…) » ; ce correctif va de +0,05 (ou +5%) pour les immeubles avec ascenseur pour le deuxième étage et les étages au-dessus à -0,15 (ou -15%) pour les immeubles sans ascenseur pour le 6ème étages et les étages au-dessus, en passant par un correctif de -0,05 (ou -5%) et -0,10 (ou -10%) pour le 4ème et le 5ème étage respectivement des immeubles sans ascenseur.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
7. En premier lieu, M. B… soutient qu’il a 68 ans et est reconnu handicapé à 18%. A supposer que, par un tel moyen, le requérant ait entendu se prévaloir des dispositifs d’exonération de taxe foncière prévus aux articles 1390 et 1391 B précités du code général des impôts, d’une part, il ne démontre pas en invoquant son handicap reconnu à 18% être titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. D’autre part, au 1er janvier des deux années d’imposition en litige, M. B…, né le 2 mai 1956, était âgé de plus de 65 ans ; toutefois, il n’était pas exigible à l’exonération de 100 euros prévue à l’article 1391 B du code général des impôts dans la mesure où il ne démontre pas que le revenu fiscal de référence de son foyer ne dépasserait le seuil, pour deux parts de quotient familial, fixé à 17 058 euros au titre de l’année 2022 et à 17 298 euros au titre de l’année 2023. Au contraire, l’administration fiscale fait valoir en défense, sans être sérieusement contredite sur ce point, que M. B… disposait d’un revenu fiscal de référence de 48 067 euros en 2022.
8. En deuxième lieu, M. B… soutient que le montant des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 dépasse la barre cruciale des 3,4% de ses revenus imposables. Toutefois, aucune disposition fiscale législative ou réglementaire ne prévoit d’exonération de taxe foncière lorsque celle-ci est supérieure au seuil de 3,4% du revenu imposable.
9. En troisième lieu, M. B… soutient que les élus bénéficient d’un régime fiscal de faveur et paient deux fois moins qu’un salarié qui se retrouve dans la gêne financière. Toutefois, aucune disposition fiscale ne prévoit de dégrèvement de taxe foncière pour les élus.
10. En quatrième lieu, M. B… soutient que si la décision de rejet de sa réclamation préalable mentionne qu’il n’existe pas d’abattement de 5%, 10% ou 15% de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de tels abattements existent bien en ce qui concernent les revenus. Toutefois, d’une part, aucun texte législatif ne mentionne d’abattement de 5%, 10% ou 15% dans le calcul de la taxe foncière. Si des abattements de ce type ont bien existé, ils se rapportaient à la taxe d’habitation d’une résidence principale et non à la taxe foncière sur les propriétés bâties et ont, de surcroît, été supprimés depuis la réforme de la taxe d’habitation entraînant la suppression de cette taxe sur la résidence principale.
11. D’autre part, les seules dispositions fiscales prévoyant un abattement de 5%, 10% ou 15% sont celles de l’article 324 S précité de l’annexe III au code général des impôts prévoyant un correctif applicable à la surface pondérée en cas d’absence d’ascenseur de -0,05 (soit -5%), -0,10 (soit -10%) et -0,15 (soit -15%) pour les appartements situés respectivement aux 4ème, 5ème et 6ème étages des immeubles collectifs, or, le bien objet des taxes foncières en litige est constitué d’une maison individuelle. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
12. En cinquième lieu, M. B… conteste le classement de son bien dans la catégorie « 5 M ». Toutefois, il n’apporte au soutien de ce moyen aucun argument permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
13. En sixième lieu, M. B… soutient que le coefficient d’entretien retenu, à savoir 1,20, qui correspond à un bien en bon état, est injustifié et doit être remplacé par le coefficient 1,10 qui correspond à un état d’entretien assez bon. Il fait plus particulièrement valoir que, d’une part, les pluies occasionnent des traînées grisâtres sur les murs et façades de sa maison ce qui nécessite des les nettoyer et de refaire les peintures, que, d’autre part, l’absence de joints de dilatation entre les parpaings et la dalle du plafond occasionnent des fissures et, qu’enfin, sa terrasse s’est affaissée de 20 cm du fait d’un problème d’évacuation des eaux. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément probant démontrant la réalité de petites réparations à faire sur la maison de M. B… qui pourraient justifier un coefficient d’entretien de 1,10 à la place du coefficient de 1,20 retenu par l’administration.
14. En septième lieu, M. B… soutient que deux maisons mitoyennes de la sienne occupées par des étrangers, dont une par des personnes de confession musulmane, ainsi qu’un château d’eau et une antenne aboutissent à une dévalorisation de la valeur locative de son bien ; il fait également valoir que ces deux maisons construites à côté de la sienne ont été surélevées. Par un tel argumentaire, le requérant doit être regardé comme contestant le coefficient de situation appliqué à son bien par l’administration. Il résulte de l’instruction que ce coefficient est égal à 0 c’est-à-dire correspondant à une situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent. Compte tenu des éléments propres au cas d’espèce, à savoir un bien immobilier situé dans une commune, Fontaine-le-Port, à la densité de population de 140 habitants par km² (contre 5 430 à Melun distante d’à peine 9 km de la commune de résidence du requérant), localisé dans une zone paisible à moins de 500 mètres de la forêt domaniale de Barbeau, dont il n’est pas prouvé qu’il serait mal exposé et qui bénéficie d’une excellente couverture en matière de communication, c’est à bon droit que l’administration a appliqué au bien du requérant un coefficient de localisation nul. En outre, si le requérant invoque la présence d’un château d’eau à proximité de sa maison, celui-ci a été édifié avant la construction de la maison en cause. Enfin, les considérations relatives à la présence de voisins d’origine étrangère ou de confession musulmane sont, outre leur caractère discriminatoire, sans incidence sur le calcul du coefficient de localisation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées sur le terrain de la loi fiscale.
S’agissant de l’application de la doctrine administrative :
16. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » ; aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. »
17. M. B… soutient qu’il a obtenu il y a quelques années un dégrèvement de sa taxe foncière et ne comprend pas pourquoi celui-ci n’a pas été reconduit d’année en année. A supposer que, par un tel argumentaire, soulevé uniquement à l’audience, le requérant doive être regardé comme se prévalant d’une prise de position formelle de l’administration fiscale, il est de jurisprudence constante qu’un dégrèvement ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales. Il en résulte que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées sur le terrain de la doctrine administrative.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière mises à la charge de M. B… au titre des années 2022 et 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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