Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2400489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2024 et 17 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Woimant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 mai 2023 par laquelle la présidente de la métropole a refusé sa demande de modification du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Aix-Marseille Provence en ce qu’il grève ses parcelles cadastrées AK n°82 et 83 situées avenue du Bosquet à Gignac-la-Nerthe de l’emplacement réservé n°2 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence de procéder à la modification simplifiée du PLUi du territoire Aix-Marseille Provence en supprimant l’emplacement réservé n°2 sur la commune de Gignac-la-Nerthe ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la métropole Aix-Marseille Provence et de la commune de Gignac-la-Nerthe une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnait l’article L. 230-4 du code de l’urbanisme dès lors que le Département avait renoncé à cet emplacement réservé dès 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’emplacement réservé n°2 a pour objet l’élargissement de la RD 368 alors que ses parcelles sont éloignées de celle-ci.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 septembre 2024 et 7 juillet 2025, la métropole-Aix-Marseille Provence, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la commune de Gignac-la-Nerthe, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable en l’absence de décision de la commune ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Bezol, représentant M. A…, de Me Larbre, représentant la commune, et de Me Nectoux, représentant la Métropole Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 25 janvier 2023, M. A… a demandé au maire de la commune de Gignac-la-Nerthe de retirer l’emplacement réservé n°2 qui grève les parcelles AK 82 et AK 83, dont il est propriétaire. Cette demande a été transmise par la commune à la métropole Aix-Marseille Provence par courrier du 17 mars 2023. En l’absence de réponse de la métropole, une décision implicite de rejet est née le 17 mai 2023. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme : « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 230-1du même code : « Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 230-4 de ce code : « Dans le cas des terrains réservés en application de l’article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3 ».
Il ressort des pièces du dossier que le plan d’occupation des sols a créé un emplacement réservé sur les parcelles AK 82 et AK 83 afin d’élargir la RD 568. Si le requérant se prévaut du droit de délaissement dont il serait bénéficiaire depuis 2005, cette circonstance, à la supposer établie, est intervenue antérieurement à l’approbation du PLU en litige et est ainsi, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme métropolitain, établissant sur ce même terrain un nouvel emplacement réservé n°2. Le moyen tiré de ce que l’emplacement réservé précédemment institué par le document d’urbanisme communal serait devenu inopposable, en raison de la mise en œuvre du droit de délaissement, est donc inopérant.
En deuxième lieu, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il résulte de ce qui vient d’être dit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-34 du même code : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / (…) / 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ».
L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un PLU lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l’intention de la commune. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
D’une part, le requérant expose que la réalisation de l’emplacement réservé n°2 serait matériellement impossible dès lors qu’il est indiqué dans le règlement du PLU que celui-ci correspond à l’élargissement de la « RD 368 », éloignée des parcelles en litige, et non de la « RD 568 » qui borde effectivement ces parcelles. Toutefois, le règlement graphique permet d’identifier clairement la RD 568 bordant les parcelles en litige et, ainsi que le fait valoir la métropole, la mention d’un numéro erroné de voie résulte d’une simple erreur de plume. D’autre part, il ressort de l’arrêté de transfert du 26 décembre 2024 que la métropole Aix-Provence Marseille était, à compter de cette date, compétente pour la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que leurs dépendances et accessoires et M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le bénéficiaire de l’emplacement réservé ne serait pas son gestionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des parties défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de M. A… la somme de 800 euros à verser à la métropole Aix-Marseille Provence et de 800 euros à la commune de Gignac-la-Nerthe.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 800 euros à la métropole Aix-Marseille Provence et de 800 euros à la commune de Gignac-la-Nerthe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Gignac-la-Nerthe et à la métropole-Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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