Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 sept. 2025, n° 2401046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a rejeté sa demande d’orientation en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) et l’a orientée vers le marché du travail.
Par une lettre du 26 février 2024, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours.
Des pièces, produites par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Finistère, ont été enregistrées le 29 mars 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la maison départementale des personnes handicapées du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que Mme B… n’a pas déposé de nouveau recours à la suite de la décision de la CDAPH prise sur le recours administratif qu’elle a déposé le 14 mars 2024 ;
- la requête est prématurée dès lors que Mme B… est amenée à effectuer un stage en ESAT du 1er au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». Selon l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé (…) est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que :« La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester des décisions relatives à son orientation professionnelle doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. Par un courrier recommandé du 26 février 2024, dont elle a accusé réception le 1er mars suivant, Mme B… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en justifiant de la formation du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Si la pièce produite en réponse par l’UDAF du Finistère permet de justifier qu’elle a formé un recours administratif devant la maison départementale des personnes handicapées du Finistère, il est constant que ce recours n’a été envoyé que le 27 mars 2024, postérieurement à la saisine du tribunal. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à l’Union départementale des associations familiales du Finistère et à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère.
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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