Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 2410437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Iler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— elle a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— outre l’exception d’illégalité, elle est illégale pour les mêmes motifs que la décision portant obligation de quitter le territoire français.
— elle a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lalande,
— les observations de Me Iler, représentant M. A, présent, et de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 21 décembre 1987 à Ortakoy (Turquie), indique être entré sur le territoire français le 26 décembre 2007. Il est de nouveau entré en France régulièrement le 4 février 2018 muni d’un passeport recouvert d’un visa D. Il a bénéficié de trois cartes de séjour en qualité de conjoint de français valables du 1er février 2019 au 6 février 2024. Le
14 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français dans le cadre de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 29 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est présent sur le territoire depuis près de 17 ans à la date de la décision contestée, a été marié avec une ressortissante de nationalité française pendant plus de 7 ans, et a notamment bénéficié de plusieurs cartes de séjour. En ce qui concerne son activité professionnelle, M. A établit avoir déclaré des revenus d’un montant de 28 410 euros au titre de l’année 2016, d’un montant de 31 837 euros au titre de l’année 2017, d’un montant de 32 008 euros au titre de l’année 2018, d’un montant de 32 590 euros au titre de l’année 2019, d’un montant de 12 019 euros au titre de l’année 2020, d’un montant de 14 084 euros au titre de l’année 2021, et d’un montant de 18 270 euros au titre de l’année 2022. Si le requérant, qui exerce la profession d’étancheur et travaille en intérim, a connu une baisse de ses revenus après l’année 2019, il justifie avoir fait l’objet d’une violente agression en 2019, qui a eu un retentissement sur sa santé et sa vie personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, au regard de la durée, des conditions du séjour et de l’intégration de M. A en France, la préfète du Val-de-Marne a entaché, en l’espèce, sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement des circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 29 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE L’assesseure la plus ancienne,
A-L. ARASSUS
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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