Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 janv. 2026, n° 2600030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
.
Il soutient que :
-Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision dont il demande la suspension porte obligation de quitter le territoire français et qu’en cas d’interpellation, son recours au fond ne lui évitera pas un éloignement rapide.
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dans la mesure où :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées
-elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
-elle méconnaît les stipulations de l‘article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en France depuis qu’il a l’âge de sept ans, soit depuis trente années, que plusieurs membres de sa famille, dont sa sœur de nationalité française, séjournent régulièrement sur le territoire, qu’il vit en couple avec une conjointe de nationalité française, et qu’il est le père d’une fille de nationalité française avec laquelle il vit ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, pour les mêmes motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l‘article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, dès lors qu’il sera séparé de son enfant en cas d’éloignement vers son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait, dès lors que les infractions liées aux stupéfiants mentionnés par le préfet se rapportent à une seule affaire, laquelle n’a donné lieu à aucune poursuite pénale, et ne revêtent pas de caractère de gravité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de sa durée, dès lors qu’il réside en France depuis près de trente ans, qu’il y possède l’intégralité de ses attaches personnelles et qu’il ne fait l’objet que d’une seule mention figure au fichier des antécédents judiciaires ;
-elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant dans la mesure où elle implique une séparation de longue durée avec son enfant français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence n’est pas présumée
-le requérant ne démontre pas l’existence d’une vie privée et familiale intense et stable sur le territoire, ni n’établit son intégration socio-professionnelle ;
-sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public.
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2502267 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Pépin pour le requérant ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant surinamais né en 1988, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 1999, à l’âge de 11 ans. Le 2 janvier 2025, les services de police lui ont notifié un arrêté du 23 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans. Le 10 septembre 2025, il a été interpelé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour, avant d’être placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années. Par sa requête, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, M. A… soutient que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont sa fille en bas âge avec laquelle il indique résider. Toutefois, en se bornant à verser la copie du passeport et de l’acte de naissance de sa fille, le requérant ne justifie pas contribuer à son entretien. A cet égard, il ressort de l’acte de naissance produit, que le requérant a reconnu cette dernière plus de deux ans après sa naissance et postérieurement à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des termes du procès-verbal de son audition de police du 10 septembre 2025, que l’intéressé s’est présenté comme étant célibataire et sans enfant à charge et qu’il a affirmé être hébergé par une connaissance dans un appartement situé 14 rue des rosiers à Cayenne, soit à une adresse différente de celle indiquée sur l’attestation d’hébergement établie le 7 novembre 2025 et versée au dossier. De plus, si M. A… fait valoir l’ancienneté de sa présence en France et se prévaut de ce qu’il y a effectué sa scolarité, le requérant ne fait état d’aucune insertion professionnelle et ne démontre en tout état de cause aucun signe d’intégration visible dans la société française.
5. Par ailleurs, il ressort de la fiche pénale de M. A…, produite par le préfet de la Guyane le 23 janvier 2026, que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne le 28 juin 2022, à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de complicité de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisée de stupéfiants.
6. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère récent de la condamnation dont M. A… a fait l’objet, l’ensemble des éléments débattus ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige au regard des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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