Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2306749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306749 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 6 mars 2024, M. B C, représenté par Me Francou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône (CAVBS) à lui verser la somme totale de 4 000 euros en réparation des préjudices de toutes natures subis du fait des infiltrations d’eau intervenues dans son sous-sol ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône d’effectuer les travaux préconisés par l’expert pour faire cesser les dommages, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône la somme de 4 900 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il subit un préjudice anormal et spécial en raison des infiltrations d’eau dans son sous-sol depuis la réalisation de travaux de voirie devant sa maison en avril 2020, qui ont considérablement aggravé les remontées d’humidité antérieures aux travaux, et qui engage la responsabilité de la communauté d’agglomération à son égard, même sans faute ;
— l’ouvrage est manifestement inadéquat pour collecter les eaux pluviales en contravention avec les dispositions de l’article 142-1 du code de la voirie routière ;
— l’expert a estimé à 17 000 euros le coût des travaux nécessaires pour limiter l’aggravation de ces nouvelles sources d’infiltration et il doit être enjoint à la communauté d’agglomération de réaliser ces travaux pour mettre fin aux infiltrations pour l’avenir ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, du fait des infiltrations mais aussi des affres de la procédure d’expertise et contentieuse, qui doivent être réparés à hauteur de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône, représentée par la Selurl Phelip et associés (Me Phelip), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les venues d’eau dans la cave de Monsieur C sont très antérieures aux travaux en litige et s’expliquent par le caractère enterré de cette cave, dont les murs présentent des trous facilitant les infiltrations, ainsi que par la pente naturelle des terrains situés en amont ;
— ni le lien de causalité entre les travaux publics réalisés en avril 2020 et les infiltrations alléguées, ni leur ampleur et leur aggravation significative ne ressortent des pièces produites et de l’expertise ;
— si la responsabilité de la CAVBS devait être retenue, les travaux préconisés par l’expert sont dépourvus d’effet utile, dès lors qu’ils ne garantiraient pas de limiter les entrées d’eau dans la cave de M. C qui proviennent des trous précités et que le rehaussement de deux centimètres du bourrelet à l’entrée de l’impasse Duchampt, outre son caractère dangereux, présenterait un caractère superfétatoire en présence d’un caniveau et d’une grille avaloir également préconisés ;
— que les préjudices allégués sont dépourvus de lien avec les travaux publics en litige.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2200441 du 20 février 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lyon a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 7 900 euros sous déduction de l’allocation provisionnelle et les a mis à la charge de M. C ;
— le jugement n° 2301610 du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ramené le montant des frais et honoraires de l’expert à la somme de 6 145 euros toutes taxes comprises, et les a mis à la charge de M. C et de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône à hauteur de 50 % chacun ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de Me Francou, représentant M. C, et de Me Phelip, représentant la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire de sa maison d’habitation sise au 9 impasse Duchampt à Cogny, M. C soutient qu’à la suite des travaux publics de voirie réalisés par la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône devant son domicile en avril 2020, il subit d’importants écoulements d’eau pluviale en provenance de la voirie publique, causant l’inondation et l’humidité des murs de sa cave ainsi que l’apparition de salpêtre. Le 20 janvier 2022, M. C a déposé une requête en référé expertise devant le tribunal administratif de Lyon afin de déterminer les causes de ces infiltrations et de proposer des solutions techniques pour y remédier. Par ordonnance du 24 mars 2022, M. A D a été désigné comme expert et son rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 3 janvier 2023. M. C recherche la responsabilité de la communauté d’agglomération à raison des dommages causés à sa propriété par les travaux de voirie réalisés devant son domicile.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il est constant que la communauté d’agglomération a procédé, en avril 2020, à des travaux de réfection de la voie publique devant la résidence de M. C située au 9 impasse Duchampt à Cogny. Il résulte de l’instruction que ces travaux ont principalement consisté en la pose d’un léger bourrelet d’enrobé à l’entrée de cette impasse, pour dévier les ruissellements d’eau de pluie, ainsi que l’aménagement d’un trottoir en béton le long du mur ouest de la maison du requérant, au droit duquel se trouve sa cave semi-enterrée. Ce trottoir, séparé de la chaussée par une bordurette, a été complété par un nouvel enrobé dans l’impasse Duchampt, conçu avec une pente transversale à 5° orientée vers la bordurette.
3. Le requérant soutient que, depuis la réalisation de ces travaux, il subit des infiltrations d’eau importantes du fait du ruissellement lors des fortes pluies, provoquant l’inondation de sa cave et favorisant l’apparition de salpêtre ainsi que l’humidité des murs.
4. En premier lieu, si aux termes de l’article R.141-2 du code de la voirie routière : « Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l’écoulement des eaux pluviales et l’assainissement de la plate-forme », de telles dispositions ont seulement pour objet d’éviter la stagnation des eaux de pluie sur la plate-forme des voies communales, ce à quoi répond en l’espèce l’inclinaison à 5° telle que relevée par l’expert, et ne sauraient être interprétées comme imposant la mise en place systématique de caniveaux et d’avaloirs le long des voies communales. Par suite, le moyen succinctement tiré du défaut de conception de l’ouvrage par méconnaissance des dispositions précitées, à le supposer soulevé, doit être écarté.
5. En second lieu, les dommages entraînés par l’exécution de travaux publics, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial, ouvrent droit à réparation à l’égard des tiers, sans que ceux-ci aient à prouver l’existence d’une faute, ni que l’auteur des travaux puisse s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d’un tiers, dès lors qu’est établie l’existence d’un lien de cause à effet entre les travaux en cause et le préjudice allégué.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que la cave de M. C subissait déjà des infiltrations régulières anciennes, avant les travaux en cause. Il résulte en effet de l’expertise réalisée en 2022 que la conception même de l’immeuble, construite en aval d’autres rues et terrains, avec des murs en pierres locales jointoyées au ciment et directement posés sur un sol perméable sans étanchéité ni drainage, favorise l’humidité intérieure et les infiltrations des ruissellements d’eau. L’expert a ainsi relevé la présence de trois trous de deux centimètres de diamètre, réalisés antérieurement aux travaux en litige, dans les murs ouest et nord de la cave, à quinze centimètres du sol, supposant qu’ils avaient justement pour fonction de libérer le mur de la pression des eaux d’infiltration dans le sol sur la partie enterrée, et constatant qu’ils constituaient un chemin préférentiel du passage des infiltrations. Il a également constaté des taches de calcite sur le mur ouest sur la partie enterrée de la cave, témoignant d’infiltrations régulières et anciennes, et des joints dégradés à l’angle nord-ouest de la cave, avec présence de mousse révélant le caractère ancien de cette dégradation. L’expert a également relevé que le sol de la cave, initialement en terre battue permettant la « respiration des murs », avait été remplacé par un dallage de béton, par le précédent propriétaire selon les dires de M. C, et intégrait un réseau de saignées et un défoncé dont la fonction était de permettre le recueil des eaux d’infiltration en pied de mur. Enfin, il a été relevé que les congélateurs de M. C étaient posés sur des parpaings, sans que M. C établisse que cette surélévation n’était qu’une mesure de précaution imposée par son assurance il y a une trentaine d’années, comme il l’a affirmé lors des réunions d’expertise.
7. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le trottoir en béton avec bordurette, qui longe maintenant le mur ouest de la maison de M. C au droit de la cave semi-enterrée, a remplacé une bande de graviers et gazon qui ne retenait aucune infiltration d’eau, avant les travaux, et ne peut, dès lors, être regardé comme aggravant les possibilités d’infiltration d’eau dans le sol au droit de la maison. Il ressort par ailleurs du test d’écoulement effectué lors des opérations d’expertise que l’eau s’écoulant des rues en amont est conduite par un bourrelet qui traverse la chaussée de l’impasse vers la rue qui longe le mur nord de la maison et évite l’impasse, et que seules les fortes pluies débordent ce bourrelet. Si des photographies et vidéos prises par le requérant lors d’épisodes pluvieux importants, notamment le 8 avril et le 26 juin 2022, et citées dans l’expertise judiciaire, illustrent la réalité des infiltrations dans le sous-sol de M. C, l’eau s’écoulant d’ailleurs des trous présents dans le mur, ces éléments ne permettent ni d’établir que de telles infiltrations n’étaient pas constatées avant les travaux lors d’épisodes pluvieux similaires, ni qu’elles se seraient significativement aggravées depuis la réalisation des travaux en litige, alors que de tels événements météorologiques entraînent par nature des infiltrations accrues pour les ouvrages déjà affectés par ce type de problématiques. Par suite, le lien de causalité entre les travaux en litige et les dommages dont M. C demande réparation n’est pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône sur le fondement des dommages de travaux publics causés aux tiers. Ses conclusions indemnitaires doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet la personne publique en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
10. En l’espèce, alors que le présent jugement ne retient pas la responsabilité des travaux réalisés par la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône dans les dommages subis par M. C, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il lui soit enjoint de procéder aux travaux préconisés par l’expert pour limiter ces dommages ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de M. C.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que demande la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de M. C.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône relatives aux frais de l’instance sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône.
Copie en sera adressée à M. D, expert.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Plein emploi ·
- Responsabilité limitée ·
- Recours hiérarchique ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Travail
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Examen
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Destination
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ajoutée ·
- Fraudes ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Torture ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Propriété des personnes ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Bien meuble ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Taxes foncières ·
- Impôt direct ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Sérieux
- Pêche ·
- Fleuve ·
- Conservation ·
- Poisson ·
- Canal ·
- Environnement ·
- Mer ·
- Site ·
- Habitat naturel ·
- Région
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.