Non-lieu à statuer 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2403866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet, qui était saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne pouvait opposer la circonstance qu’il ne détenait pas de visa de long séjour ni d’un contrat visé par les services compétents pour bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour au titre du travail ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale mais uniquement au titre du travail ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il justifie de cinq années de présence en France, d’une intégration par le travail, et d’une expérience significative dans le secteur du nettoyage ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est privée de base, en raison de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre suivant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les observations de Me Pinson, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 10 juillet 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour en cours de validité. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 décembre 2019. Le 5 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 8 août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant d’une promesse d’embauche et de sa situation familiale. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 9 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 55 %. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut de cet examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour en vue de l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour à cet effet ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’examen par le préfet de la demande de régularisation au titre du travail présentée par le requérant doit être écarté comme inopérant.
6. D’autre part, il ressort des mentions portées sur le formulaire signé par le requérant le 28 juillet 2023 qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit en examinant sa demande au titre de la vie privée et familiale.
7. Enfin, alors que le préfet n’a pris en compte l’absence de visa de long séjour du requérant et de contrat visé par les services compétents que pour écarter la possibilité de lui délivrer un titre de séjour salarié de plein droit sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé, les moyens d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation soulevés à cet égard ne peuvent qu’être écartés.
8. En troisième et dernier lieu, si M. A se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien, et s’il démontre, par les fiches de paie qu’il verse à l’instance, avoir exercé en cette qualité, puis comme préparateur de commandes, de janvier 2021 à avril 2024, il reconnaît lui-même que le poste d’agent de propreté ne requiert aucune qualification particulière ni diplôme. Dans ces conditions, alors qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune qualification ou diplôme particuliers dans un autre secteur d’activité, et nonobstant les cinq années d’ancienneté de présence en France dont il se prévaut, les circonstances qu’il invoque ne sont pas de nature à permettre une mesure de régularisation de son séjour par le travail, les difficultés de recrutement rencontrées par la société ayant établi la promesse d’embauche étant à cet égard sans incidence. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 28 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Document ·
- Mineur ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Étranger ·
- Conclusion ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Délai ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridique ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Exécution ·
- Enfance
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ajoutée ·
- Fraudes ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Montant
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Égalité de traitement ·
- Tarification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Droit commun
- Police ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Examen
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.