Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2504943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Carbonetto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 19 juin 2025 en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure préalable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante haïtienne née le 20 novembre 2005, est entrée en France le 20 octobre 2017. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vue délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 2 juillet 2025. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… ne demande l’annulation de cet arrêté qu’en tant seulement qu’il l’oblige à quitter le territoire français, fixe son pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant, ainsi que le relève l’arrêté attaqué, que Mme A… est entrée en France le 20 octobre 2017 à l’âge de onze ans. Elle réside sur le territoire français de manière continue depuis cette date et justifie ainsi d’une durée de présence de près de huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Hébergée chez sa tante, elle a été scolarisée et a obtenu le diplôme national du brevet en 2020, un certificat d’aptitude professionnelle « agent de propreté et d’hygiène » en 2022, puis un titre professionnel de conseillère de vente en 2024. Il ressort par ailleurs de la fiche de paye de juin 2025 qu’elle produit que, à la date de l’arrêté attaqué, elle exerçait une activité professionnelle au moins depuis le 6 janvier 2025 auprès d’une société assurant des prestations de services à la personne, la requérante produisant en outre une attestation de la responsable de l’agence dans laquelle elle travaille qui témoigne de son sérieux. Si le préfet produit une fiche relative à la « situation familiale du demandeur » dans laquelle elle a indiqué être célibataire et avoir une mère et deux frères résidant en Haïti, le nom qu’elle a indiqué comme étant celui de sa mère est en réalité celui de sa tante qui séjourne en France au moyen d’une carte de séjour pluriannuelle, sa mère étant décédée, et la simple indication de la résidence en Haïti de ses frères n’est pas, en elle-même, suffisante à remettre en cause la circonstance que la requérante a construit le centre de sa vie personnelle en France. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît, par suite, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé Mme A… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant son pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, le présent jugement, qui annule notamment la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français, implique que le préfet d’Ille-et-Vilaine examine à nouveau sa situation en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, et détermine ainsi s’il y a lieu, en tenant en compte en particulier du motif d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de procéder à la régularisation de sa situation, et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date, dans l’attente de la nouvelle décision sur cette situation. Il y a lieu, par suite, de prononcer des injonctions en ce sens à l’encontre du préfet d’Ille-et-Vilaine, sans qu’il soit nécessaire de les assortir d’une astreinte.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de Mme A…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressée a été informée par l’article 5 de l’arrêté du 19 juin 2025 en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 19 juin 2025 est annulé en tant qu’il oblige Mme A… à quitter le territoire français, fixe le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A… et de statuer sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente de cette décision et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions tendant au prononcé d’une astreinte sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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