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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2400758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Karjania, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a démuté du centre de détention de la commune du Port ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de le muter au centre de détention de la commune du Port, ou à défaut dans un établissement pénitentiaire situé à La Réunion, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Grenoble : Drôme () ».
3. M. A demande l’annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, l’a démuté du centre de détention de la commune du Port. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté au centre pénitentiaire de Valence (Drôme). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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